Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00479
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00479 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2T
N° MINUTE : 24/00178
DEMANDEUR: [K] [R]
DEFENDEUR: [Y] [D]
AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS CREDIT LYONNAIS
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] 13 SENTIER DU VAL 94240 L’HAY LES ROSES Comparant et assisté de Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D] 11 RUE DE LA MICHODIERE 75002 PARIS comparante
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société CRÉDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Madame [Y] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 8 juin 2024 à Monsieur [K] [R] qui l'a contestée le 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
A l'audience, Monsieur [K] [R], assisté de son conseil, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que le dossier de Madame [Y] [D] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise. Il a actualisé sa créance à la somme non contestée de 57462 euros.
Madame [Y] [D] a exposé sa situation. Elle a indiqué qu'elle espérait pouvoir retravailler mais que cela était difficile en raison de son état de santé. Elle a souligné que même en travaillant, elle ne pourrait pas régler la somme totale de 57462 euros.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 8 juin 2024 de sorte que le recours en date du 2 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [K] [R] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [Y] [D] a un enfant en résidence alternée.
Elle a des ressources, composées de ses allocations chômage (579,81 euros) et des prestations familiales (195,86 euros), à hauteur de 775,67 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 52,32 euros.
S'agissant des charges, Madame [Y] [D] paie un loyer (950 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1017,50 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1967,5 euros.
Madame [Y] [D] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [Y] [D] ne dégage aucune capacité de remboursement (-1191,83 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [Y] [D] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes et sa situation n'est pas stabilisée. En effet, elle pourrait bénéficier d'aides sociales et d'un logement moins onéreux à court ou moyen terme. De même, son état de santé actuel n'interdit pas un retour à l'emploi prochainement. S'il est exact que ces améliorations ne permettront pas nécessairement de désintéresser intégralement ses créanciers, elles permettront des règlements partiels. Dès lors, la situation de Madame [Y] [D] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, il convient d'actualiser la créance de Monsieur [K] [R] à la somme non contestée de 57472 euros, échéance du mois de novembre 2024 comprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [R] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [Y] [D] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [Y] [D] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [D] la créance de Monsieur [K] [R] à la somme de 57472 euros, échéance du mois de novembre 2024 comprise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [Y] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.