Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/02642
- Formation
- 18° chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
18° chambre 3ème section
N° RG 22/02642
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIMP
N° MINUTE : 1
[1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me BOUILLOT (P0491) Me CHAOUI (L0291)
ORDONNANCE rendue le 06 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PRINTEMPS (RCS de [Localité 5] 503 314 767) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la S.C.P. HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0491
DÉFENDERESSE
S.C.I. STEELMAN 1 (RCS de [Localité 5] 390 808 467) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la S.E.L.A.R.L. Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0291, Me Jean WEYL de la VMV CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 25 février 2022, la S.A.S. Printemps a assigné la S.C.I. Steelman 1 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la S.A.S. Printemps a demandé à la juge de la mise en état : - de donner acte à la société Printemps de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Steelman 1, - de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Printemps, - de constater le désistement de l'instance et de l'action des parties, ainsi que le dessaisissement du tribunal, - de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de justice.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la S.C.I. Steelman 1 a demandé à la juge de la mise en état : - de donner acte à chacune des deux parties du désistement d'instance et d'action de leurs prétentions respectives, - de constater que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens inhérents à ses prétentions, frais et honoraires du médiateur.
Le 2 janvier 2025, la S.A.S. Printemps a notifié deux jeux de conclusions, adressées d'une part au juge de la mise en état et d'autre part au tribunal, tendant à : - juger que la société Printemps se rétracte de ses conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 6 décembre 2024, - renvoyer l'instance à une audience de mise en état ultérieure, - condamner la SCI Steelman 1 à restituer à la société Printemps le dépôt de garantie remis au bailleur, soit la somme totale de 959 221,72 euros, - juger que la somme de 959 221,72 euros produira les intérêts au taux légal capitalisé à compter de la date de ces conclusions, - condamner la société Steelman 1 à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Steelman 1 aux dépens.
Par message électronique du 2 janvier 2025, la S.C.I. Steelman 1 a soutenu que le désistement d'instance et d'action était parfait depuis le 10 décembre 2024, sollicitant qu'une ordonnance soit rendue en ce sens et subsidiairement que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure.
L'affaire était rappelée à l'audience de mise en état du 6 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Par ailleurs, selon les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Il est constant que dès lors que la décision qui constate le désistement n'a qu'un caractère déclaratif, l'instance est éteinte dès la signification de ce désistement à l'autre partie (voir notamment Civ. 1ère, 19 avril 2005, n°03-14.664).
Le désistement ne peut être rétracté que tant qu'il n'a pas été accepté (voir notamment Civ. 2e, 28 mai 1973, n°72-60.119).
En l'espèce, la S.A.S. Printemps a notifié le 6 décembre 2024 sa volonté expresse de se désister de son action et de son instance. La S.C.I. Steelman 1 a expressément accepté ce désistement par conclusions notifiées le 10 décembre 2024.
Le désistement est par suite devenu parfait le 10 décembre 2024 et la S.A.S. Printemps ne pouvait plus se rétracter à compter de cette date.
L'effet extinctif du désistement de la société demanderesse datant, en application de ce qui précède, du 6 décembre 2024, la S.A.S. Printemps n'est pas recevable en ses demandes postérieures notifiées par conclusions du 2 janvier 2025.
Le désistement d'action, emportant extinction de l'instance, de la demanderesse sera en conséquence constaté. Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. PRINTEMPS irrecevable en ses demandes notifiées le 2 janvier 2025,
DÉCLARE parfait le désistement d'action et d'instance de la S.A.S. PRINTEMPS,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit.
Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 22/02642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.