Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00036
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
971 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZX

N° MINUTE : 24/00554

DEMANDEURS: [B] [F] URSSAF ILE-DE-FRANCE

DEFENDEURS: CIPAV CABINET E ET J GRIES CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SIP PARIS 5E-6E CA CONSUMER FINANCE SOGEFINANCEMENT

DEMANDEURS

Monsieur [B] [F] 6 RUE DE BIEVRE 75005 PARIS comparant

URSSAF ILE-DE-FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX Comparant par écrit

DÉFENDERESSES

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) 9 RUE DE VIENNE 75008 PARIS non comparante

Société CABINET E ET J GRIES ADMINISTRATEURS DE BIENS 45 RUE DE LA CHAUSSÉE D’ANTIN 75009 PARIS non comparante

Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Comparant par écrit

SIP PARIS 5E-6E 9 PL SAINT SULPICE 75292 PARIS CEDEX 06 non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025

EXPOSÉ

Monsieur [B] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 3952,38 euros et en liquidant les épargnes.

Ces mesures ont été notifiées le 29 décembre 2023 à Monsieur [B] [F] et l'URSSAF qui les ont contestées les 16 janvier et 20 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024.

Par courrier également envoyé au débiteur, l'URSSAF a sollicité que Monsieur [B] [F] soit déclaré irrecevable au motif que son ancienne activité de conseil constitue une profession libérale l'excluant du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par courrier également envoyé au débiteur, la société CREDIT MUTUEL n'a pas formulé d'observations.

A l'audience, Monsieur [B] [F] a exposé sa situation et sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge. Il a indiqué les montants dus à ses créanciers et notamment : - 1039,61 euros à la CIPAV ; - 29396,51 euros à la SOCIETE GENERALE ; - 343102,74 euros à la société CREDIT MUTUEL.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à l'URSSAF de comparaître et de justifier de ses deux créances.

A l'audience du 4 novembre 2024, Monsieur [B] [F] a indiqué qu'il ne devait rien à l'URSSAF et a souligné que celle-ci ne justifiait pas de sa créance.

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que l'URSSAF est comparant pour avoir fait usage de l'article R. 713-4 du code de la consommation. En effet, si à l'audience du 22 avril 2024, Monsieur [B] [F] a indiqué ne rien avoir reçu de la part de ce créancier, force est de constater que sa pièce n°24 correspond au courrier envoyé par l'URSSAF à la juridiction.

Selon les dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, sur la recevabilité ou sur les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers, pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation (Com. 17 mai 2011 n° 10-13460). Il résulte des articles L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

En l'espèce, s'il est aujourd'hui salarié, Monsieur [B] [F] ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle indépendante en qualité de conseil jusqu'au 31 décembre 2022. Ainsi, il relève de la procédure de surendettement en l'absence de dettes professionnelles et des procédures du code de commerce en présence de dettes professionnelles.

Monsieur [B] [F] conteste les sommes réclamées par l'URSSAF qui n'a pas justifié de ses créances malgré une réouverture des débats ordonnée à cette fin de sorte que l'existence et l'exigibilité de ses créances ne sont pas établies.

En revanche, Monsieur [B] [F] reconnaît devoir la somme de 1039,61 euros à la CIPAV et ne conteste que les majorations calculées par cet organisme. Il résulte de sa pièce n°32 que cette créance correspond à des cotisations professionnelles dues pour les années 2021 et 2022. Il s'agit en conséquence d'une dette professionnelle qui exclut Monsieur [B] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [B] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE irrecevable Monsieur [B] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.