Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00117
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 171 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPS

N° MINUTE : 24/00556

DEMANDEUR: [H] [V]

DEFENDEURS: PARIS HABITAT-OPH CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BANQUE FRACAISE MUTUALISTE BFM MONOPRIX LC ASSET 2 SARL EOS FRANCE SOGEFINANCEMENT

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V] 9 AV STEPHEN PICHON 75013 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

EPIC PARIS HABITAT- OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représenté par Maître Marvin JEQUIER, avocat au barreau de Paris substituant Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971

Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante

DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE - BFM 56 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS non comparante

Société MONOPRIX Service Recouvrement 14-16 rue Marc Bloch 92116 CLICHY CEDEX non comparante

Société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante

Société EOS FRANCE 1 RUE DU MOLINEL CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire,rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025

EXPOSÉ

Monsieur [H] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 284,91 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 18 janvier 2024 à Monsieur [H] [V] qui les a contestées le 15 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.

A l'audience, Monsieur [H] [V] a exposé sa situation et a sollicité l'effacement de ses dettes.

L'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité : - à titre principal, que Monsieur [H] [V] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de la dette locative, d'autant plus que Monsieur [H] [V] joue à des jeux d'argent ; - à titre subsidiaire, qu'un moratoire soit mis en place, la situation de Monsieur [H] [V] n'étant pas irrémédiablement compromise.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 15 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [H] [V] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [H] [V] a des ressources, composées de ses salaires (1120,86 euros) et de la pension versée par sa prévoyance (650,37 euros), à hauteur de 1771,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 269,77 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [H] [V] paie un loyer (271,26 euros), l'impôt sur le revenu (65,54 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (38,8 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1241,6 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [V] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 529,63 euros.

L'EPIC PARIS HABITAT - OPH souligne que la dette locative s'est aggravée. En effet, elle est passée de la somme de 3594,18 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme 5147,75 euros au terme du mois d'octobre 2024 inclus. Pourtant, la situation de Monsieur [H] [V] lui permettait, tant au moment des mesures imposées qu'à celui de la clôture des débats, de régler ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement, ses mensualités contractuelles étant suspendues depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Par ailleurs, l'analyse de ses relevés bancaires produits à l'audience montrent des paiements WINAMAX et sur des sites de poker en ligne. Ainsi, il a affecté des sommes non négligeables à d'autres fins que le paiement de ses charges courantes.

Ces éléments permettent de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [H] [V].

Par conséquent, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déclarer Monsieur [H] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;

REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

DÉCLARE Monsieur [H] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.