Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00750
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQC
N° MINUTE : 24/00558
DEMANDEUR: RIVP
DEFENDEURS: [R] [G] [W] [V] épouse [G]
AUTRES PARTIES: CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) CA CONSUMER FINANCE DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE VILLE DE PARIS (RIVP) 13 avenue de la Porte d’Italie 75640 PARIS CEDEX 13 Représentée par Me Ismaël DARHOUR,de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G] 3 AVENUE DE LA PORTE DE MONTROUGE 75014 PARIS Comparant et assisté de Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-006344 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [W] [V] épouse [G] 3 AVENUE DE LA PORTE DE MONTROUGE 75014 PARIS Représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0294
AUTRES PARTIES
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 AVENUE DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 9 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à la société RIVP qui l'a contestée le 29 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
A l'audience, la société RIVP, représentée, a sollicité que Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que l'aggravation de la dette locative caractérise leur mauvaise foi.
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G], représentés, ont sollicité la recevabilité de leur dossier de surendettement et le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 29 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société RIVP à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] a été évalué à la somme de 22391,60 euros. Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ont trois enfants à charge. Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ont des ressources, composées de leurs salaires (1907,72 euros), d'une prime d'activité (324,25 euros), d'une aide au logement (500,55 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (96,87 euros)et des prestations familiales (777,30 euros), à hauteur de 3606,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1530,15 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] paient un loyer (773,69 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2078 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2851,69 euros.
Ainsi, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] dégagent une capacité de remboursement d'un montant de 755 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ne leur permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La société RIVP soutient que la dette locative s'est aggravée de sorte que les débiteurs seraient de mauvaise foi. Le décompte produit démontre que la dette est passée de la somme de 14672,72 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme de 15106,73 euros au terme du mois de mai 2024 inclus. Cependant, à cette période, les ressources de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] (1996 euros) ne leur permettaient pas de faire face à leurs charges courantes (2778 euros). Cette situation financière ne leur permettait pas non plus de faire des paiements partiels. En effet, ce n'est qu'en juillet 2024 que Monsieur [R] [G] a retrouvé un emploi. La société RIVP ne produit aucun décompte à compter de cette date.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société RIVP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des débiteurs.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société RIVP et de déclarer Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aucune disposition du code de la consommation ne permet au juge saisi d'une contestation de la recevabilité du dossier de surendettement de prendre les mesures nécessaires au traitement de la situation des débiteurs de sorte que la demande tendant au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société RIVP ;
DÉCLARE Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.