Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00483
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5P
N° MINUTE : 24/00551
DEMANDEUR: SA D’HLM SEQENS
DEFENDEUR: [S] [N] épouse [X]
AUTRES PARTIES: ONEY BANK TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX CREDIT LYONNAIS BOURSORAMA EDF SERVICE CLIENT CA CONSUMER FINANCE DIRECTION REGIONAL FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré SEQENS 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentée par Maître Miyuki COHEN de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1188
DÉFENDERESSE
Madame [S] [N] divorcée [X] 17 RUE DES AMANDIERS 75020 PARIS comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX 26 RUE BERNARD 75014 PARIS non comparante
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [T] [I] 256 BIS RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Madame [S] [N] divorcée [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 19 juin 2024 à la SA D'HLM SEQENS qui l'a contestée le 9 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
A l'audience, la SA D'HLM SEQENS, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - la fixation de sa créance à la somme de 15278,72 euros ; - à titre principal, que Madame [S] [N] divorcée [X] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de sa dette locative et la sous-location du logement litigieux ; - à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [S] [N] divorcée [X] n'étant pas irrémédiablement compromise ; - en tout état de cause, la condamnation de Madame [S] [N] divorcée [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [S] [N] divorcée [X] a exposé sa situation. Elle a reconnu avoir sous-loué une partie de l'appartement litigieux et a précisé avoir affecté les fruits de ces locations au paiement de ses échéances courantes. Elle a expliqué l'aggravation de la dette locative par les frais de contentieux appliqués par son bailleur.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 de sorte que le recours en date du 9 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA D'HLM SEQENS à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, Madame [S] [N] divorcée [X] a trois enfants à charge. Madame [S] [N] divorcée [X] a des ressources, composées de ses salaires (1707,83 euros) et des prestations familiales (1233,86 euros), à hauteur de 2941,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 998,94 euros.
S'agissant des charges, Madame [S] [N] divorcée [X] paie un loyer (1109,93 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2884,93 euros.
Madame [S] [N] divorcée [X] n'a pas de patrimoine de valeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] [N] divorcée [X] dégage une capacité de remboursement (56,76 euros) de sorte qu'il est établi qu'elle est en capacité de régler ses échéances courantes. Pourtant, le décompte produit démontre que la dette locative est passée de la somme de 14597,53 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme de 15278,72 euros. Madame [S] [N] divorcée [X] explique cette aggravation non contestée par les frais de procédure. Cependant, ceux-ci ne représentent que 219,08 euros sur la période litigieuse de sorte qu'ils ne suffisent pas à justifier cette aggravation.
Par ailleurs, il est établi que Madame [S] [N] divorcée [X] a mis en sous-location une partie du logement litigieux. Elle a d'ailleurs été condamnée à restituer les fruits civils à hauteur de 1974 euros par un jugement en date du 6 juillet 2023. Pourtant, contrairement à ces déclarations, le décompte ne fait pas apparaître de paiements supplémentaires au moment des sous-locations. Madame [S] [N] divorcée [X] soutient que ces sous-locations lui permettaient de faire face à ces charges mais il résulte des éléments ci-dessus rappelés que ses ressources lui permettaient déjà de régler ses échéances courantes de sorte que les sous-locations illicites auraient dû permettre de réduire son endettement.
En ne réglant pas les échéances courantes malgré une sous-location des lieux litigieux puis en s'abstenant de régler intégralement les échéances courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, Madame [S] [N] divorcée [X] ne s'est pas comportée en débitrice de bonne foi.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de déclarer Madame [S] [N] divorcée [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la SA D'HLM SEQENS.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la nature du contentieux, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA D'HLM SEQENS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [S] [N] divorcée [X] ;
DÉCLARE Madame [S] [N] divorcée [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.