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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/57901
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/57901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H2C

N° :7/MC

Assignation du : 14 et 15 Novembre 2024

N° Init : 23/52923

[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

SARL XAVIER TOFFOLO ET FILS [Adresse 6] [Localité 4]

Election de domicile au cabinet de Maître Alain ASTABIE : [Adresse 1]

représentée par Maître Emilie BACQUEYRISSES, avocat postulant au barreau de PARIS - #P0498 et par Maître Alain ASTABIE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

DEFENDERESSES

Société BET CAZEAUX [Adresse 3] [Localité 5] non constituée

Société SOCOTEC [Adresse 2] [Localité 7] non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie représentée;

Vu l’assignation en référé en date du 14 et 15 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 18 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [T] [E] pour le remplacer ;

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Sur la demande de communication de pièces

Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

En l’espèce, et compte tenu de la note aux parties n°1 évoquant et rendant plausible la responsabilité des parties défenderesses dans les désordres qui sont l’objet de la mesure d’expertise, la partie demanderesse justifie d’un intérêt à solliciter la communication des attestations d’assurance des sociétés défenderesses.

Sur les dépens

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

- La Société BET CAZEAUX - La Société SOCOTEC

notre ordonnance de référé du 18 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [T] [E] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Enjoignons les sociétés BET CAZEAUX et SOCOTEC de communiquer à la société XAVIER TOFFOLO ET FILS, dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, leur attestation d’assurance ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/57901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.