Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/12332
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/12332 N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATP

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Juin 2022

HOMOLOGATION DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Janvier 2025

DEMANDERESSE

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0087

DEFENDEURS

Madame [W] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne BOURDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0807

Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne BOURDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0807

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier Décision du 7 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/12332

DEBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2022 par l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) à M. [I] [B] et à Mme [W] [Z] épouse [B] ;

Vu l’ordonnance du 4 juillet 2023 ayant ordonné une mesure de médiation ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024 aux termes desquelles l'APST demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 381 et suivants, 1567 du code de procédure civile, - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu le 23 septembre 2024 entre l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, Monsieur [I] [B], Madame [W] [B] aux fins de le rendre exécutoire ; - DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; » ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 aux termes desquelles les époux [B] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 381 et suivants, 1567 du code de procédure civile, - HOMOLOGUER le Protocole intervenu le 23 septembre 2024 entre l’APST et les Epoux [B]; - DONNER ACTE aux Epoux [B] de leur désistement d’instance, pur et simple, sous réserve du désistement réciproque, pure et simple, de l’APST ; - CONSTATER en conséquence l’extinction de la présente procédure ; » ;

Vu le protocole d’accord signé le 23 septembre 2024 ;

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. ».

En application de l'article 1534 du même code, « La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. ».

Selon l’article 1565 de ce code, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».

Il résulte de l’article 384 dudit code, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par l'APST et les époux [B] le 23 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire.

Conformément aux termes de l'accord auquel sont parvenues les parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 23 septembre 2024 par l’association professionnelle de solidarité du tourisme, d'une part, et par M. [I] [B] et Mme [W] [Z] épouse [B], d'autre part, ;

DONNE [Localité 4] EXECUTOIRE à ce protocole ;

DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.

Faite et rendue à [Localité 5] le 7 Janvier 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/12332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.