Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/15632
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/15632 N° Portalis 352J-W-B7H-C3IXF

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE 6, rue du Général Audran 92400 COUBEVOIE

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAF 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société SFERE LORRAINE, aux droits de laquelle vient le BET AC INGENIERIE EST 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

S.A. SMA assureur de la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

défaillant S.A.S. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, DITE LA CAM BTP Espace Européen de l’Entreprise 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0247

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD 1 cours Michelet 92076 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La commune de Contrexéville a fait entreprendre la réalisation d'un complexe sportif en 1998.

Pour ce faire, elle a fait appel entre autres à : - la société d'Equipement Vosgienne (ci-après “la SEV”), en qualité de maître d'ouvrage délégué, - au cabinet [B] LGER MARINELLI, et la société SFERE LORRAINE, aux droits de laquelle vient la Société AC INGENIERIE EST, assurée par AXA FRANCE IARD, en qualité de maître d'oeuvre, - à l'agence ARCHITECTURE URBANISME ET PAYSAGE Lorraine (ci-après “AUP LORRAINE”), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), - au BET TRIGO pour l'exécution, et la réalisation des plans de coffrage et de ferraillage, assuré auprès de la MAF, - la société SFERE LORRAINE, aux droits de laquelle vient le BET AC INGENIERIE, chargée du dimensionnement des structures, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, - la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA SA; celle-ci a elle-même sous-traité divers lots entre autres à : * la société CARSANA, pour la réalisation du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la CAMBTP, * la société MENUISERIE ALUMINIUM GERARD JACOB, pour la réalisation du lot menuiserie, assurée auprès de la société ALLIANZ, - l'APAVE en qualité de contrôleur technique.

Une assurance dommages-ouvrages a été régularisée auprès de la SAGENA.

La réception des travaux est intervenue le 02 septembre 2002, avec effet au 11 juin 2002, sans réserve.

Les 15 septembre 2003 et 21 avril 2008, le maître de l'ouvrage délégué a régularisé des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

La commune de Contrexéville a sollicité la désignation d'un expert judiciaire auprès du tribunal administratif de Nancy, lequel a été désigné par ordonnance rendue le 30 octobre 2009.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 06 août 2015.

Par requête enregistrée le 07 juin 2022 auprès du tribunal administratif de Nancy, la commune de Contrexéville a sollicité la condamnation de Monsieur [B], des sociétés CARSANA, MENUISERIE ALUMINIUM GERARD JACOB, APAVE ALSACIENNE SAS, TRIGO, à l’indemniser au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des malfaçons affectant le bâtiment litigieux.

Parallèlement, par actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 24 novembre 2023, l'APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE a assigné en garantie la MAF en qualité d'assureur du BET TRIGO et de la société AUP LORRAINE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SFERE LORRAINE aux droits de laquelle vient le BET AC INGENIERIE, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d'assureur de la société WEISROCK CONSTRUCTION BOIS, la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société CARSANA, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société MENUISERIE ALUMINIUM GERARD JACOB.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, AXA FRANCE IARD sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours indemnitaire régularisé par la commune de Contrexéville.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la MAF et ALLIANZ sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par la commune de Contrexéville et que les dépens soient réservés.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la CAMBTP sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours indemnitaire régularisé par la commune de Contrexéville.

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, L’APAVE sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par la commune de Contrexéville et que les dépens soient réservés.

L’incident a été fixé à l’audience du 25 novembre 2024, et le délibéré au 07 janvier 2025, date de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I - Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours indemnitaire régularisé par la commune de Contrexéville :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).

En l’espèce, la décision à venir de la juridiction administrative est susceptible d’avoir une incidence directe quant à l’examen du bien-fondé des réclamations de la demanderesse à la présente instance.

Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours indemnitaire régularisé par la commune de Contrexéville.

II - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours indemnitaire régularisé par la commune de Contrexéville ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de la procédure devant le tribunal administratif de Nancy ;

Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/15632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.