Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/05201
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00172 du 07 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05201 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JAW

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [R] né le 21 Mars 1979 à [Localité 15] (CHARENTE-MARITIME) [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme [14] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [G] [R], né le 21 mars 1979, a sollicité le 31 mars 2023 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité auprès de la [Adresse 13].

La [9], dans sa séance du 4 juillet 2023, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %.

Monsieur [G] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le [8] qui a le 11 octobre 2023 maintenu la décision initiale.

Par courrier du 5 décembre 2023, Monsieur [G] [R] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Monsieur [G] [R], régulièrement convoqué à l’audience, est absent mais excusé par courriel du 6 janvier 2025 dans lequel son conseil, Maître Pascale ALBENOIS, précise que Monsieur [G] [R] se désiste de son recours formé devant le tribunal.

La [Adresse 13] a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;

QU'IL convient de donner acte à Monsieur [G] [R] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Sur les Dépens :

ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

EN LA FORME, déclare recevable le recours de Monsieur [G] [R]

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à Monsieur [G] [R] de son désistement pur et simple d’instance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les éventuels dépens à la charge Monsieur [G] [R].

L’agent du greffe La Présidente

H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/05201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.