Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/05201
- Formation
- TECH SEC. SOC: HA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00172 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05201 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JAW
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [R] né le 21 Mars 1979 à [Localité 15] (CHARENTE-MARITIME) [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [14] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [R], né le 21 mars 1979, a sollicité le 31 mars 2023 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité auprès de la [Adresse 13].
La [9], dans sa séance du 4 juillet 2023, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %.
Monsieur [G] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le [8] qui a le 11 octobre 2023 maintenu la décision initiale.
Par courrier du 5 décembre 2023, Monsieur [G] [R] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [G] [R], régulièrement convoqué à l’audience, est absent mais excusé par courriel du 6 janvier 2025 dans lequel son conseil, Maître Pascale ALBENOIS, précise que Monsieur [G] [R] se désiste de son recours formé devant le tribunal.
La [Adresse 13] a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU'IL convient de donner acte à Monsieur [G] [R] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Monsieur [G] [R]
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [R] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge Monsieur [G] [R].
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/05201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.