Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
20/00082
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT

Enrôlement :

N° RG 20/00082 N° Portalis DBW3-W-B7E-XQBD

AFFAIRE : Société LA BANQUE POSTALE C/ M. [C] [H]

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Janvier 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Janvier 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 046 407 595 euros, dont le siège est 115 rue de Sèvre à PARIS cedex 06 (75275), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de son président du Directoire, et venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II.1 de l’article 16 de la loi 2005-516 du 20 mai 2005, demeurant au siège de la société,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat

CONTRE

Monsieur [C] [H] né le 20 janvier 1979, de nationalité française, demeurant 46 rue de la République à MARSEILLE (13002),

Ayant Me Bruno TIRET pour avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

MFPRECAUTION, société mutualiste immatriculée au SIRENE sous le numéro SIREN 508 400 629, représentée par son Président, y domicilié dont le siège social et 62 rue Jeanne d’Arc à PARIS cedex 13 (75640), étant précisé que tout courrier doit être addressé au service : MFPRECAUTION Contentieux GOEPFERT Contentieux 59-61 bis rue Pernety à PARIS (75014), sous la référence Dossier : [H] [C] / LA BANQUE POSTALE N° : 615176, - hypothèque judiciaire provisoire du 4 février 2020 (en cours de publication),

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat

CREANCIER INSCRIT

La société BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de monsieur [C] [H] suivant commandement de Me [F], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 23 janvier 2020, publié le 28 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2020 S n°18, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble 4 de la copropriété D (lot n°1), dépendant d’un immeuble situé 40 Boulevard Voltaire à MARSEILLE (13001), cadastrés quartier CHAPITRE, section 802 B n°319,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 15 mai 2020, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2020.

La procédure a été dénoncée à la société MFPRECAUTION le 18 mai 2020, qui a déclaré sa créance le 5 mars 2020 pour un montant de de 44 138,30 € ayant donné lieu à inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Lors de l’audience d’orientation du 10 juin 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée, il a été indiqué que le débiteur avait assigné la BANQUE POSTALE devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 2 avril 2021 aux fins de voir reconnaître une faute dans la délivrance du crédit immobilier dopnt le payement est demandé.

Monsieur [H] a donc sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision.

Un sursis à statuer dans l’attente de la décision a été ordonné par jugement du 29 juin 2021.

Par acte d’huissier du 17 juillet 2023, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du 19 septembre 2023, sur reprise d’instance, après décision définitive du 15 décembre 2022 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence déclarant irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [H] comme étant prescrite.

A l’audience d’orientation du 24 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyé, Monsieur [H], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Par décision en date du 21 novembre 2023, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 65 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 20 mars 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois, ce qui a été accordé.

Lors de l’audience du 3 septembre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenu et a demandé la vente forcée du bien.

Le débiteur, par la voix de son conseil, a convenu que la vente n’était pas intervenue.

Une décision de vente forcée a été fixée à la date du 11 décembre 2024.

Par conclusions en date du 7 novembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité la prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de cinq années.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères .

La dette du débiteur n’est pas éteinte à ce jour, et il convient de proroger les effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq années à compter de la publication de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffier

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de cinq ans qui courra à compter de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie en date du 23 janvier 2020, publié le 28 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2020 S n°18 ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 20/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.