Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/00082
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROROGATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 20/00082 N° Portalis DBW3-W-B7E-XQBD
AFFAIRE : Société LA BANQUE POSTALE C/ M. [C] [H]
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 046 407 595 euros, dont le siège est 115 rue de Sèvre à PARIS cedex 06 (75275), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de son président du Directoire, et venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II.1 de l’article 16 de la loi 2005-516 du 20 mai 2005, demeurant au siège de la société,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat
CONTRE
Monsieur [C] [H] né le 20 janvier 1979, de nationalité française, demeurant 46 rue de la République à MARSEILLE (13002),
Ayant Me Bruno TIRET pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
MFPRECAUTION, société mutualiste immatriculée au SIRENE sous le numéro SIREN 508 400 629, représentée par son Président, y domicilié dont le siège social et 62 rue Jeanne d’Arc à PARIS cedex 13 (75640), étant précisé que tout courrier doit être addressé au service : MFPRECAUTION Contentieux GOEPFERT Contentieux 59-61 bis rue Pernety à PARIS (75014), sous la référence Dossier : [H] [C] / LA BANQUE POSTALE N° : 615176, - hypothèque judiciaire provisoire du 4 février 2020 (en cours de publication),
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de monsieur [C] [H] suivant commandement de Me [F], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 23 janvier 2020, publié le 28 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2020 S n°18, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble 4 de la copropriété D (lot n°1), dépendant d’un immeuble situé 40 Boulevard Voltaire à MARSEILLE (13001), cadastrés quartier CHAPITRE, section 802 B n°319,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 15 mai 2020, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2020.
La procédure a été dénoncée à la société MFPRECAUTION le 18 mai 2020, qui a déclaré sa créance le 5 mars 2020 pour un montant de de 44 138,30 € ayant donné lieu à inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Lors de l’audience d’orientation du 10 juin 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée, il a été indiqué que le débiteur avait assigné la BANQUE POSTALE devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 2 avril 2021 aux fins de voir reconnaître une faute dans la délivrance du crédit immobilier dopnt le payement est demandé.
Monsieur [H] a donc sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Un sursis à statuer dans l’attente de la décision a été ordonné par jugement du 29 juin 2021.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2023, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du 19 septembre 2023, sur reprise d’instance, après décision définitive du 15 décembre 2022 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence déclarant irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [H] comme étant prescrite.
A l’audience d’orientation du 24 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyé, Monsieur [H], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Par décision en date du 21 novembre 2023, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 65 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 20 mars 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois, ce qui a été accordé.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenu et a demandé la vente forcée du bien.
Le débiteur, par la voix de son conseil, a convenu que la vente n’était pas intervenue.
Une décision de vente forcée a été fixée à la date du 11 décembre 2024.
Par conclusions en date du 7 novembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité la prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de cinq années.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères .
La dette du débiteur n’est pas éteinte à ce jour, et il convient de proroger les effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq années à compter de la publication de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de cinq ans qui courra à compter de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie en date du 23 janvier 2020, publié le 28 janvier 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2020 S n°18 ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 20/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.