Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00117
Formation
Adjudications
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUE

JUGEMENT DE DESISTEMENT

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATRE DECEMBRE

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 775 665 615, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Violaine CREZE pour avocat

CONTRE

Madame [N] [I] [S], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (94), célibataire non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant et domicilié [Adresse 6] à [Localité 9]

N’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 546 601 552 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son président en exercice es qualité audit siège, anciennement dénommée CETELEM suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte ordinaire du 30 juin 2088, venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 933 553, ayant son siège social [Adresse 1] à PARIS (75008), par l’effet d’une fusion réalisée suivant assemblées générales extraordinaires, - hypothèque judiciaire provisoire publiée 23 février 2024 Volume 2024V n°1887,

Ayant Me Violaine CREZE pour avocat

CREANCIER INSCRIT

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET D’ILE DE FRANCE poursuit à l’encontre de Madame [N] [S], suivant commandement de payer en date du 19 février 2024 signifié par Me [X] , Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 000103, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement sur la totalité du troisième étage avec balcon filant côté cour et une cave portant le numéro 4 située au sous-sol, ainsi que la jouissance commmune avec les lots 3 et 4 WC situé entre le 3ème et le 2ème étage (lot n°5), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 7] B n°[Cadastre 5],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 30 main 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Madame [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 juillet 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juin 2024;

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 3 juin 2024 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a déclaré sa créance par acte du 19 juin 2024 pour un montant de 67 844,31 euros.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

La vente forcée du bien a été fixée à la date du 4 décembre 2024.

Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir que la débitrice avait réglé la créance en totalité et qu’il se désistait de la poursuite.

Il a indiqué que les frais de procédure et les dépens avaient été réglés par Madame [S]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le désistement de société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET D’ILE DE FRANCE et de procéder à la radiation du commandement.

Les frais de la procédure et les dépens, sont à la charge de [C] [S], le créancier poursuivant ayant dû diligenter la présente procédure, qui engendre des frais importants, pour pouvoir être réglé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Marianne PATENNE, greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE le désistement d’instance de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET D’ILE DE FRANCE ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer en date du 19 février 2024 signifié par Me [X] , Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 000103 ;

DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge de Madame [N] [S], en denier ou quittance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 04 DECEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.