A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/04590
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/04590 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TX3 Date du Recours : 21 octobre 2024 Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT LA SOMME TOTALE DES PREJUDICES (MENTIONNER LA SOMME DE 19 341 EUROS, ET NON LA SOMME DE 19 117 EUROS) Code recours : 89B

Minute n° 24/05318

DEMANDERESSE Madame [K] [U] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 1] rep/assistant : Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelés en la cause Organisme [10] ****** [Localité 3]

Organisme [14] [Adresse 5] [Localité 8] rep/assistant : Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Maître [R] [M], liquidateur de l’AUTO-[Localité 13] [17] [Adresse 4] [Localité 7]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Nous, [X] [N], Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 18 octobre 2024 déposée par la [11] et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement n° 24/02472 du 21 juin 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la [11] précise que cette décision est entachée d’une erreur matérielle dans son dispositif en page 12 puisqu’il est indiqué à tort que la somme totale des préjudices allouée à Madame [K] [U] est de 19.117 euros au lieu de 19.341 euros, la somme de 224 euros allouée au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % n’étant pas reprise dans le dispositif ;

Attendu qu’aux termes de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’une erreur est bien présente dans son dispositif en page 12 sur la somme totale des sommes allouées à Madame [K] [U] ;

Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier.

EN CONSÉQUENCE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la rectification du jugement n°24/02472 du 21 juin 2024 par la modification du dispositif en page 12 des termes suivants :

“ FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Madame [K] [U] en réparation de ses préjudices: 476 euros au titre de la période de déficit fonctionnel total ;448 euros au titre de la période de déficit fonctionnel partiel de 50% ;1.404 euros au titre de la période de déficit fonctionnel partiel de 33% ;2789 euros au titre de la période de déficit fonctionnel partiel de 20% ;10.000 € au titre des souffrances physiques endurées ;3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 19.117 euros, étant précisé que Madame [U] a perçu une provision à hauteur de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal ”

par les termes suivants :

“ FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Madame [K] [U] en réparation de ses préjudices: 476 euros au titre de la période de déficit fonctionnel total ;448 euros au titre de la période de déficit fonctionnel partiel de 50 %,1.404 euros au titre de la période de déficit fonctionnel partiel de 33 % ;224 euros au titre de la période de déficit fonctionnel partiel de 25 % ;2789 euros au titre de la période de déficit fonctionnel partiel de 20 % ;10.000 € au titre des souffrances physiques endurées ;3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 19.341 euros, étant précisé que Madame [U] a perçu une provision à hauteur de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal ” ;

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement.

À [Localité 16], le 31 décembre 2024

La greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/04590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.