Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/05220
- Formation
- TECH SEC. SOC: HA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00173 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05220 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JEH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [W] [Adresse 7] JARDIN DE CLEMENCE HALL A [Localité 2] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Organisme [13] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [W], née le 16 septembre 2002, a sollicité le 28 avril 2022 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la [Adresse 16].
La [12], dans sa séance du 25 juillet 2023, a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et que les critères spécifiques d'éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap n'étaient pas remplis.
Madame [Z] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la [11] qui n'a pas répondu faisant naître ainsi des décisions implicites de rejet.
Par courrier du 8 décembre 2023, Madame [I] [T] épouse [W], a saisi au nom de sa fille [Z] [W] décédée le 16 mai 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [I] [T], régulièrement convoquée à l’audience est absente mais excusée par courrier du 11 décembre 2024 reçu le 16 décembre 2024, dans lequel elle précise que sa fille a eu gain de cause et qu'elle se désiste de son recours.
La [Adresse 16] a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.
Elle a adressé au greffe du tribunal une notification du 3 décembre 2024 attestant de l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés du 01/10/2022 au 30/04/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU'IL convient de donner acte à Madame [I] [T] épouse [W] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Madame [I] [T] épouse [W] ès qualité,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Madame [I] [T] épouse [W] ès qualité de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge Madame [I] [T] épouse [W] ès qualité.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/05220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.