Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00866
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 05 Novembre 2024
RG N° RG 24/00866 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YXVH / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [I] [M] C / [P] [U] épouse [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006565 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [P] [U] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002285 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Exécutoire et expédition le : à : - Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 - Me Maria HAROUT, vestiaire : 510
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 1er février 2024,
Vu l'acte sous signature privée signé le 15 avril 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
Madame [P] [U] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 1er février 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.