Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/08247
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 753 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [N] [O] [U] [M], Madame [Y] [S] [L] épouse [M] C/ S.A.R.L. HEMERYS HABITAT CONCEPT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08247 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7KE

DEMANDEURS

M. [N] [O] [U] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Mme [Y] [S] [L] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HEMERYS HABITAT CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 127 803 [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL PMG ASSOCIES (69) - Une copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a notamment enjoint à la société HEMERYS HABITAT CONCEPT de produire son attestation d'assurance au moment des travaux en 2017 et au moment de la présente réclamation ainsi que le contrat de sous-traitance conclu entre elle et la société BFS DAUPHINE et toutes les factures que la société BFS DAUPHINE a adressées à la société HEMERYS HABITAT CONCEPT concernant ce chantier si besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.

L'ordonnance a été signifiée à la société HEMERYS HABITAT CONCEPT le 15 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Madame [Y] [L] épouse [M] et Monsieur [N] [M] ont donné assignation à la société HEMERYS HABITAT CONCEPT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 9 900 € portant sur la période du 23 juillet 2024 au 29 octobre 2024. Ils ont, en outre, sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi que la condamnation de ladite société aux dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.

Ils font valoir que la société HEMERYS HABITAT CONCEPT n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge sous astreinte, et ce malgré leur relance.

La société HEMERYS HABITAT CONCEPT, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

Il est précisé que l'instance en liquidation n'éteint pas pour l'avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l'exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.

A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal.

L'ordonnance du 11 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU prononçant l'astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d'astreinte.

Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés de [Localité 5] a enjoint à la société HEMERYS HABITAT CONCEPT de produire son attestation d'assurance au moment des travaux en 2017 et au moment de la présente réclamation ainsi que le contrat de sous-traitance conclu entre elle et la société BFS DAUPHINE et toutes les factures que la société BFS DAUPHINE a adressées à la société HEMERYS HABITAT CONCEPT concernant ce chantier si besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.

La décision ayant été signifiée le 15 juillet 2024, elle a donc commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai, soit le 24 juillet 2024.

En l'espèce, les demandeurs soutiennent que l'obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse n'a toujours pas été exécutée et l'absence de communication avec cette dernière, qui ne répond pas à ses correspondances, ni à celle de l'expert judiciaire désigné par la décision du juge des référés précitée.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le conseil des demandeurs a adressé une lettre recommandée le 19 août 2024 à la société défenderesse lui réclamant la communication des documents sollicités par le juge des référés de [Localité 5] sous astreinte, que l'expert judiciaire a également adressé une lettre à la société défenderesse le 10 octobre 2024 mentionnant l'absence de cette dernière à la réunion d'expertise prévue le 19 septembre 2024 et sollicitant la communication de certains documents entrant dans le champ de l'obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse sous astreinte.

Force est de constater que la société défenderesse, régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n'est pas comparante, ni représentée et ne justifie pas avoir exécuté l'obligation de faire mise à sa charge sous astreinte, et précisément l'obligation de communication d'un certain nombre de documents.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, sans qu'aucun élément relatif à une difficulté d'exécution, à un commencement d'exécution ou à un élément relatif à l'enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l'astreinte à son montant maximum, dans la limite de la demande des parties et de condamner la société HEMERYS HABITAT CONCEPT à verser à Madame [Y] [L] épouse [M] et Monsieur [N] [M] la somme de 9 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 24 juillet 2024 et le 29 octobre 2024, date de la demande des parties, soit 97 jours.

La société HEMERYS HABITAT CONCEPT sera condamnée à verser à Madame [Y] [L] épouse [M] et Monsieur [N] [M] la somme de 9 700 € au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru entre le 24 juillet 2024 et le 29 octobre 2024.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société HEMERYS HABITAT CONCEPT, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la société HEMERYS HABITAT CONCEPT sera condamnée à payer à Madame [Y] [L] épouse [M] et à Monsieur [N] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne la société HEMERYS HABITAT CONCEPT à payer à Madame [Y] [L] épouse [M] et à Monsieur [N] [M] la somme de 9 700 € (NEUF MILLE SEPT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 24 juillet 2024 au 29 octobre 2024 de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU rendue le 11 juin 2024 ;

Condamne la société HEMERYS HABITAT CONCEPT à payer à Madame [Y] [L] épouse [M] et à Monsieur [N] [M] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société HEMERYS HABITAT CONCEPT aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffière La juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/08247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.