Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23/02618
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024

RG N° RG 23/02618 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYMI / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [H] épouse [R] et [Z] [R] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [L] [H] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13], [Localité 12] (ESPAGNE) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2019/028743 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] le 16 octobre 2019)

et

Monsieur [Z] [R] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], [Localité 12] (ESPAGNE) [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1040

Copies exécutoires et expédition délivrées le : à : Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455 Me Karine ROSSI, vestiaire : 1040

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 octobre 2020,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [L] [F] [M], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13], [Localité 12] (ESPAGNE)

et de

Monsieur [Z] [R] [V], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (ESPAGNE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ESPAGNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 octobre 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT n'y avoir lieu à fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23/02618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.