Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
21/01469
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

06 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 16 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [X] [B] C/ CPR du personnel de la [5]

N° RG 21/01469 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAAB

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] née le 14 Février 1944, demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPR du personnel de la [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS,

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [B] CPR du personnel de la [5] Me Emilie GUERET, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPR du personnel de la [5] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 08/07/2021, Madame [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision du 29/06/2021 de la commission de recours amiable de la [3] de la [5] confirmant la décision de cet organisme en date du 19/04/2021, refusant la prise en charge d'une paire de prothèse orthopédique au motif que la prise en charge de cette prestation est limitée à une attribution annuelle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16/12/2024.

Madame [B] a comparu en personne et soutenu son recours . Elle sollicite le remboursement de ses semelles orthopédiques achetées le 25/03/2021 pour un montant de 150 Euros. Elle expose que le centre d'ostéopathie dans lequel elle est suivi lui a conseillé de s'équiper de nouvelles semelles suite à son opération du genou et notamment pour pratiquer sa rééducation sur son vélo d'appartement.

La caisse répond qu'en application des articles L. 165 –1 et R. 165 –1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de fournitures est subordonnéee à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (l'PP) et délivrées dans les conditions prévues par celle-ci. Elle ajoute que le 2.5 du Titre 2 du chapitre 1B relatif aux orthèses plantaires prévoit que le délai minimal d'utilisation avant renouvellement est de un an pour l'adulte, excepté pour les détériorations accidentelles ou celles liées à une variation physiologique ou pathologique ou aux conditions particulières liées à l'exercice professionnel". Elle conclut au rejet de la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'organisme de sécurité sociale des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonné à leur inscription sur la Liste des Produits et Prestations remboursables.

Cette liste prévoit pour les adultes la prise en charge d'orthèses plantaires dans la limite d'une attribution maximale par an.

Il n'est pas discuté que Madame [B] a déjà bénéficié du remboursement d'une paire d'orthèses orthopédiques le 18/05/2020 et qu'elle ne pouvait donc bénéficier du remboursement d'une seconde paire avant l'expiration du délai d'un an, soit avant le 18/05/2021.

Si elle invoque une raison médicale à l'achat de nouvelles orthèses, il reste qu'elle ne fournit aucun certificat médical attestant d'une "variation pathologique" de nature à justifier un renouvellement anticipé de ses semelles.

Dans ces conditions et quelque digne d'intérêt soit la situation de la demanderesse, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux tels qu'énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [B] de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Madame [X] [B] de sa demande ;

Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Madame [B].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 06 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Florence ROZIER Justine AUBRIOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 21/01469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.