Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23/04490
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 15 Octobre 2024

RG N° RG 23/04490 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X62O / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [C] C / [R] [N] épouse [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496

DEFENDEUR :

Madame [R] [N] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 9]

défaillant

Exécutoire et expédition le : à : - Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (71)

et de

Madame [R] [N], née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 17] (71)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 18 août 2018 ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 mai 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [F] [C] et Madame [R] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [M] [C], né le [Date naissance 3] 2009, à [Localité 16] (69) et [P] [C], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 16] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :

pendant les périodes scolaires : par période d'une semaine, les semaines paires chez le père du lundi au lundi, rentrée à l’école ; et inversement pour la mère, les semaines impaires,

pendant les vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;

DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

ORDONNE une prise en charge par Monsieur [F] [C] et par Madame [R] [N] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants (frais scolaires et extra scolaires et médicaux restant à charge), et au besoin les y condamne ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23/04490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.