Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/09998
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/09998 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
20L N° RG 24/09998 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTP
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F] [R] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée à Me BERTHE Me GORBENA le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu la requête conjointe présentée par :
Monsieur [L] [Z] [V] [F] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]
Représenté par Maître Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-1201 du 24/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Et
Madame [D] [K] [E] [P] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]
Représentée par Maître Herminie GORBENA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [L] [Z] [V] [F] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
Et de :
Madame [D] [K] [E] [P] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1973 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (SÉNÉGAL), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 05 novembre 1982.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/09998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.