Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04209
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/04209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 24/04209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDAE
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée à Me VIOLET Me MERCY le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [N] [W] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (HAÏTI) [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. (A. J Totale numéro 2023/6934 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Et,
Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7] (GIRONDE) [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (HAÏTI)
et de :
Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 6] (GIRONDE) le [Date mariage 1] 2002, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Homologue l’acte liquidatif établi par Maître [U] [B], notaire à [Localité 6] (GIRONDE), le 30 avril 2024 et lui donne force exécutoire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce, soit au 16 mai 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS ET UN CENTIME (41.232,01€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [G] [D] à madame [N] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/04209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.