Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 20/08097
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/08097 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U2JT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J N° RG 20/08097 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U2JT
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à Me DUCOURAU Me DECIMA le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [P] [V] [G] [T] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 10]) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [L] [M] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2021,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [P] [V] [G] [T] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 10])
et de :
Madame [L] [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2005, sans contrat de mariage préalable à leur union.
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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, renvoie les parties à la phase amiable.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2019.
Dit que la jouissance du domicile conjugal par l’époux est à titre onéreux depuis le 1er mai 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [L] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€) la prestation compensatoire due en capital par à monsieur [Y] [P] [V] [G] [T] à madame [L] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 20/08097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.