Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00069
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 324 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
x²COUR D’APPEL DE [Localité 2] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKO MINUTE N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKO ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 6 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [O] [X] alias [N] [Z] [Y] née le 01 Septembre 1983 à [Localité 3] assisté de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : Mme [M], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [X] alias [N] [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [O] [X] alias [N] [Z] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
AFFAIRE : N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKO
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [X] alias [N] [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le moyen d'irrégularité
Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressée demande de dire n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente à défaut de motif exceptionnel dès lors que le retard du tribunal administratif pour statuer sur le recours contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile, qui dispose en principe de soixante-douze heures, ne peut pas justifier un prolongement. Or, elle a saisi le tribunal administratif de Paris le 2 janvier 2025 et n'a toujours pas eu de date d'audience.
Le moyen portant sur le non-respect par le tribunal administratif du délai pour statuer sur le recours en annulation contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile relève de la défense au fond, dès lors qu'il concerne le motif allégué par l'administration pour maintenir l'étranger en zone d'attente. Il n'est en effet pas susceptible d'affecter le régularité de la procédure de placement en zone d'attente.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Madame Xsd [O] [X] alias [N] [Z] [Y] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 25/12/24 à 19:24 heures,est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 25/12/24 à 19:24 heures ;
Que l'intéressée a demandé l'asile en France le 29 décembre 2024 ; que l'entrée sur le territoire national pour faire une demande d'asile lui a été refusée le 31 décembre 2024 ; qu'elle a formé un recours contre cette décision de refus devant le tribunal administratif de Paris ;
Que, par l'ordonnance en date du 29 décembre 2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 6 janvier 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 6 janvier 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris ;
Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe mal et qu'elle n'a pas d'attache en France ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'intéressée ne dispose pas, dans l'attente de la décision relative à l'asile, de droit ou titre pour entrer sur le territoire national ; qu'elle ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation permettant de s'assurer de son départ en ras de rejet de sa demande d'asile ; que le risque de séjour irrégulier est donc établi au vu de ces éléments ;
Que le tribunal administratif dispose d'un délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer sur le recours en annulation déposé le 2 janvier 2025 à 9h59 à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce délai a expiré ce jour à même heure, avant le début de l'audience ;
Que, conformément à l'article L. 342-4 du même code, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé pour huit jours à titre exceptionnel ou en cas délibéré de faire échec à son départ ; que le fait que le tribunal administratif n'ait pas encore statué sur le recours en annulation ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de la mesure de privation de liberté dès lors que le délai légal imparti pour statuer a expiré avant le renouvellement de la mesure et qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime à cet égard ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser le maintien en zone d'attente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Rejetons le moyen d'irrégularité ;
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [O] [X] alias [N] [Z] [Y] en zone d'attente à l'aéroport de [4] ;
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 6], 6 janvier 2025 à heures
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité. ❑ Faisons droit au moyen de nullité soulevé. ❑ Déclarons que la procédure est irrégulière / irrecevable. ❑ Annulons la procédure.
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [O] [X] alias [N] [Z] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], 6 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKO
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....06 Janvier 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....06 Janvier 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 921-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 25/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.