Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00104
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONV MINUTE N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONV ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 07 Janvier 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [D] [N] né le 14 Novembre 1980 à [Localité 8] de nationalité Russe assisté(e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [L], en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [D] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONV
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [D] [N] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 27/12/24 à 08:55 heures, demandeur d'asile le : 27/12/24 à 22:08 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 30/12/24 à 18:59 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 27/12/24à 08:55 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 30/12/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 07 Janvier 2025. Attendu que par saisine en date du 07 Janvier 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que son recours contre la décision de rejet de l'OFPRA n'a toujours pas été audiencé devant le tribunal administratif, Monsieur [D] [N] ayant formulé cette demande le 27 décembre 2024, ayant vu sa demande rejetée le 30 décembre 2024 et n'ayant régularisé son recours que le 02 janvier 2025, durant une période de fêtes de fin d'année et de vacances scolaires, entrainant nécessairement un allongement des délaiz de traitement des recours;
Attendu qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler la procédure de demande d'asile et qu'en tout état de cause, en l'espèce, le délai de traitement de cette demande n'apparaît pas excessif compte tenu du fait qu'elle a été enregistrée l'avant -veille d'un jour férié (le 1er janvier 2025), en période de vacances scolaires et que ce délai a également été grevé par un jour férier et un week-end;
Que ce moyen d'irrégularité est donc rejeté ;
Sur le fond:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de 12 jours ; Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [N], en provenance de [Localité 2], en transit interromu pour [Localité 3], a présenté lors de son contrôle par les services de la police aux frontières un passeport russe dépourvu de tout visa Schengen;
Que Monsieur [D] [N] a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile dès le jour de son arrivée, le 27 décembre 2024 ; que, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 330 décembre 2024, sa demande a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA le 30 décembre 2024, décision contre laquelle l'intéressé a formé appel le 2 janvier 2025 ;que la procédure d'appel est donc actuellement pendante devant le tribunal administratif;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [D] [N] a déclaré avoir voulu quitter son pays, avoir choisi de venir en France pour obtenir une protection et a indiqué qu'il avit des amis en France; qu'il n'apporte aucun élément probant sur l'existence de proches en France, pouvant le prendre en charge, notamment dans le cadre de sa demande d'asile, étant précisé qu'il n'a toujours pas connaissance de la date d'audience devant le tribunal administratif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen d'irrecevabilité : Rejetons les moyens d'irrecevabilité.
Sur le fond : Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [D] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], 07 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....07 Janvier 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....07 Janvier 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.