Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00065
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKJ

COUR D’APPEL DE [Localité 6] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKJ MINUTE N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OKJ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 6 janvier 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [8] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [E] [Z] [K] [G] alias [F] [V] [P] (mineure) née le 07 Avril 2009 à [Localité 5] assisté de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [U] [O], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience en présence d’un administrateur ad’hoc : M. [W]

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [Z] [K] [G] alias [F] [V] [P] (mineure), a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame [E] [Z] [K] [G] alias [F] [V] [P] (mineure) a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [Z] [K] [G] alias [F] [V] [P] (mineure), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les moyens d'irrégularité

Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressée demande de dire n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis du placement en zone d'attente n'a pas été fait immédiatement au procureur de la République, en violation de l'article L. 343-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été communiqué un courriel d'information du parquet fait le 3 janvier 2025 à 8h49, alors que le placement a été fait le même jour à 8h49.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été placée en zone d'attente le 3 janvier 2025 à 8h30 et le procureur de la République a été avisé par courriel du même jour à 8h49.

Un délai de dix-neuf minutes est parfaitement raisonnable au vu des contraintes matérielles du service et permet de s'assurer d'un avis immédiat du procureur de la République.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu que Madame [E] [Z] [K] [G] alias [F] [V] [P] (mineure) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/01/25 à 08:30 heures en raison de la présentation d'un passeport espagnol sur lequel la phorographie a été falsifiée, passeport signalé volé ou perdu, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/01/25 à 08:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 6 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [Z] [K] [G] alias [F] [V] [P] (mineure) en zone d'attente pour une durée de huit jours aumotif qu'un vol retour pour [Localité 4] (Togo) est prévu le 7 janvier 2025 ;

Que l'intéressée a déclaré lors de son audition par la police aux frontières qu'elle vivait à [Localité 3] au Ghana avec sa grand-mère, sa mère étant décédée ; que suite au décès de sa grand-mère elle a vécu seule trois mois avec l'argent de son père, qui réside à [Localité 2] (Allemagne) ; qu'elle a décidé de le rejoindre en voyageant à [Localité 4] (Togo) pour prendre un avion ; qu'elle ne sait pas qui a organisé le voyage, mais précise que son père lui a envoyé de l'argent pour payer le passaport falsifié ; et qu'elle s'est bien présentée à la frontière avec un passeport falsifié ;

Qu'elle a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'elle souhaite rejoindre son père en Allemagne ; et qu'elle n'a plus d'attache familiale au Ghana ou au Togo ;

Que l'administration a indiqué dans sa requête que les diligences ont été accomplies auprès de la direction de la coopération internationale et de sécurité par courriel du 3 janvier 2025 en vue d'une recherche de structure d'accueil ou de membre sde famille en mesure de l'accueillir ; qu'elle a précisé à l'audience que expliqué à l'audience que les recherches sont toujours en cours, dans l'attente du vol retour programmé pour [Localité 4] (Togo), mais qu'elle n'a pas d'information sur une structure d'accueil pour le moment ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national, ni de garanties de représentation sur celui-ci, son père vivant en Allemagne ; que le risque de séjour irrégulier est donc établi ;

Qu'en outre, le maintien en zone d'attente s'avère nécessaire pour rechercher une structure d'accueil ou des membres de sa famille susceptibles de l'accueillir en particulier au Ghana ; que la direction de la coopération internationale a été saisie par courriel du 3 janvier 2025 à 21h38 ; que ce délai est insuffisant pour l'aboutissement de ces recherches au regard de la proximité avec la date d'audience;

Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Rejetons le moyen d'irrégularité ;

Autorisons le maintien de Madame [E] [Z] [K] [G] alias [F] [V] [P] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 9], le 6 janvier 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..06 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..06 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 25/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.