A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00374
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y455 Jugement du 07 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y455 N° de MINUTE : 25/00014

DEMANDEUR

Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0268

DEFENDEUR

[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître [Localité 11] LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [O] a adressé à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12] (ci-après “la caisse”) une déclaration de maladie professionnelle, tamponnée par la caisse le 21 décembre 2022, faisant état d’une “tumeur primitive de l’épithélium urinaire”.

Le certificat médical initial du 21 novembre 2022, constate que Mme [O] “est atteinte d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voie excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, diagnostiquée le 14 janvier 2021.

Le compte rendu d’examen anatomopathologique du 19 janvier 2021 qui constate un “carcinome urothélial papillaire non infiltrant essentiellement de bas grade” a été reçu par la caisse le 6 janvier 2023.

Par lettre du 3 février 2023, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et a informé Mme [O] qu’elle procédait à une analyse approfondie de sa situation et que la décision interviendrait au plus tard le 17 mai 2023.

Par courrier du 15 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [O] que son dossier était transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre du 13 septembre 2023, la caisse a informé Mme [O] du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle compte tenu de l’avis défavorable émis par le [10] saisi.

Mme [R] [O] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 8 novembre 2023 et n’a pas répondu.

Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] [O] a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision de la caisse du 13 septembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/374.

La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 février 2024 notifiée le 29 février 2024.

Par requête reçue le 12 mars 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [R] [O] a saisi ce tribunal d’une même contestation sur refus explicite de la commission de recours amiable. Cette affaire a été référencée sous le numéro RG 24/708.

L’affaire référencée RG 24/374 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 date à laquelle les deux affaires ont été retenues et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, Mme [R] [O] soutient ses requêtes et demande au tribunal de: - ordonner la jonction des deux affaires ; - A titre principal, ordonner à l’assurance maladie de Seine-[Localité 12] de prendre en charge le caractère professionnel de sa maladie ; - A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [10] ; - En tout état de cause, condamner l’assurance maladie de Seine-[Localité 12] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que la notification du 15 mai 2023 est intervenue bien après le délai de 120 jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.

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Par observations soutenues à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle et conclut au débouté s’agissant de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la procédure a été respectée dans la mesure où il s’agit d’un refus médical de prise en charge, intervenu avant notification des délais d’instruction.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/374 et RG 24/708, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 24/374.

Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.(...)”

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Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.”

En l’espèce, Mme [O] a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle réceptionnée le 2l décembre 2022.

Sur demande de la caisse, Mme [O] lui a adressé en complément le compte rendu d’examen anatomopathologique du 19 janvier 2021. Cette pièce médicale complémentaire a été reçue par la caisse le 6 janvier 2023.

Le premier délai d'instruction de 120 jours a donc commencé à courir le 6 janvier 2023. La caisse avait donc jusqu'au 6 mai 2023 pour notifier à Mme [O] sa décision.

La notification de la saisine d’un [10] est datée du 15 mai 2023 soit postérieurement au délai de 120 jours fixé par l’article R. 461-9 du code de la sécurité social susvisé.

Mme [R] [O] est donc fondée à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 décembre 2022.

Sur les demandes accessoires

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La [8] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/374 et RG 24/708 sous le numéro RG 24/374.

Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [O] suivant déclaration reçue le 21 décembre 2022 par la [7] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne la [7] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [7] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Minute étant signée par :

Le greffier Le président

Dominique RELAV Cédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.