Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01677
- Formation
- Chambre 5/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/01677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWYQ N° de MINUTE : 25/00037
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] VILLAGE SISE [Adresse 1] ET [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 9], représenté par son syndic la FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C] [F] [R] [Adresse 6] [Localité 7] non représenté
Madame [P] [O] [B] [E] [Adresse 5] [Localité 7] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] sont propriétaires au sein de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93).
Par exploits d’huissier signifié le 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 11.199,31 € avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance.
- Condamner également solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner en outre solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de l'instance.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N].
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG23/09470, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], à Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], à l’égard de Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploits du 05 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N], contre Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [E] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG24/01677 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] VILLAGE sise [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA [N].
Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/01677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.