Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
4 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00010
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°3/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-8, L743-18, L743-3, L743-23, R743-10, R742-2, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatre Janvier deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBUY

Décision déférée ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Sandrine ANDRÉ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Monsieur X se disant [B] [T]

né le 03 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Non comparant, représenté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, non comparante, ayant transmis ses observations écrites par mail du 4 janvier 2025

INTIMÉS :

LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 4], avisé, qui n'a pas transmis d'observation écrite

MINISTERE PUBLIC, avisé, qui a transmis ses observations écrites

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet

*********

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet DE LA HAUTE [Localité 4] à l'encontre de M. [B] [T] le 23/11/2024 à 8h48;

Vu l'ordonnanne rendue le 27/11/2024 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27/11/2024, confirmée par l'ordonnance du 29/11/2024 rendue par le le premier président de la Cour d'appel de PAU ;

Vu l'ordonnance rendue le 23/12/2024 par le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 23/12/2024 confirmée par l'ordonnance du 25/12/ 2024 rendue par le le premier président de a Cour d'appel de PAU ;

Vu la requête de M. [B] [T] en date du 03/01/2025 reçue le 03/01/2025 à 12h02 et enregistrée le 03/01/2025 a 14H00 tendant à ce qu`il soit mis fin a sa rétention,

Vu l'ordonnance rendue le même jour par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE ayant déclaré recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par l'intéressé et l'ayant rejetée,

Cette décision a été notifiée à M. [B] [T] le même jour à 17h50.

Selon déclaration d'appel motivée, transmise le 4 janvier 2025 à 8h55, Monsieur M. [B] [T] sollicite l'infirmation de cette ordonnance.

Au visa des dispositions des articles L742-8, L743-18 et L 743-23 du CESEDA, M. [B] [T], son Conseil, la préfecture et le Ministère public ont été invités à faire valoir leurs observations sur l'appel formé par l'intéressé.

A l'appui de son appel et de ses observations reçues, Monsieur M. [B] [T] fait valoir que sa fille est malade et hospitalisée et qu'il souhaite être élargi pour pouvoir être à ses côtés.

La Préfecture n'a pas fait parvenir d'observation.

Le Ministère public a sollicité par ses observations écrites que l'ordonnance soit confirmée, pour les motifs pertinents en fait et en droit exposés par le juge dans l'ordonnance attaquée.

Le Conseil de M. [B] [T] a indiqué aux termes de ses observations écrites solliciter la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [B] [T] compte-tenu d'une part de son caractère injusti'ée et infondée et d'autre part, au regard de l'état de santé de sa jeune fille, dont le risque de décès est avéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Conformément aux dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

Pour rejeter la requête de Monsieur M. [B] [T], le juge de première instance a relevé :

'Attendu que l'étranger retenu forme la présente demande de mise en liberté en exposant être père d'une fillette hospitalisée en raison d'une lourde pathologie cardiaque, qu'il indique que cette dernière aurait fait un arrêt cardiaque dans la nuit et fait part de sa crainte que son enfant décède sans pouvoir le revoir ; qu'il joint à sa demande un premier certificat médical daté du 3 janvier 2025 précisant que l'état de santé de l'enfant est 'grave et nécessite la présence de ses parents à ses cotés",

que par courriel transmis ce jour à 15h18 il produit un second certificat médical précisant que l'état de santé de l'enlant "est grave" et que son "pronostic vital est engagé".

Attendu d'abord que cette situation, dont la pénibilité à vivre pour M. [T] n'est pas contestée n'est pas nouvelle puisque l'intéressé en avait fait dejà part dans sa requête initiale en contestation de son placement en rétention administrative, puis lors de l'audience du 25 décembre dernier relative à la requête en seconde prolongation,

Qu'il avait ainsi produit un certificat médical en date du 27 août 2024 exposant déjà que "l'affection de particulière gravité quelle présente ne permet pas de déterminer la fin de cette date d'hospitalisation. De ce fait la présence de ses parents à ses cotés est justifiée";

Que si jusqu'à present les certificats médicaux produits ne mentionnaient pas expressément un pronostif vital engagé, le risque de décès de l'enfant existait déja puisque la fillette est hospitalisée depuis sa naissance pour une pathologie cardiaque lourde et qu'elle a déja subi deux opérations cardiaques comme le précisait M. [T] lors de l'audience précédente'.

Il résulte ainsi de ces éléments et des pièces de la procédure que c'est par des moyens justes et pertinents, en droit et en fait, que le juge de première instance a estimé que la mesure de rétention de M. [T] était régulière et proportionnée, malgré sa situation familiale, au regard notamment dela particulière menace qu'il représente pour l'ordre public, étant rappelé qu'il a été condamné à plusieurs reprises et notamment par deux fois à de l'emprisonnement pour des violences commises sur sa compagne, y compris en présence d'un enfant mineur.

Aucun changement de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé ne justifie ainsi qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, la mesure se poursuivant et ayant été régulièrement prolongée dans l'attente de la réponse des autorités consulaires interrogées, et les arguments et éléments fournis à l'appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Janvier deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascal MAGESTE Sandrine ANDRE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 04 Janvier 2025

Monsieur X SE DISANT [B] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Camille LACOSTE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 4], par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 janvier 2025, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.