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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01518
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01518

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTCE

Mme [O] [W] épouse [Y]

C/

Mme [X] [W] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 7 JANVIER 2025

Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Madame [O] [W] épouse [Y]

Née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-sophie JUGDE de l'AARPI TRANSMISSIO, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Madame [X] [W] épouse [I]

Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 21 décembre 2023 ayant notamment rejeté la demande de partage judiciaire et condamné Mme [X] [W] épouse [I] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 66.700 € au titre d'un recel successoral ainsi qu'à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [I] du 14 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [Y] du 9 septembre 2024 tendant à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement ;

Vu les conclusions en réplique de Mme [I] du 26 novembre 2024 concluant au rejet de l'incident motif pris de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] du 26 novembre 2024 confirmant sa demande de radiation et de frais irrépétibles, en rappelant qu'une somme de 13.618,76 € avait été saisie sur les fonds de Mme [I] en commencement de remboursement des sommes dues ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

1) Sur la radiation

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

En l'espèce, il résulte du jugement qu'aucune raison particulière n'a été exposée en première instance qui aurait pu conduire à écarter le jeu de l'exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été expressément maintenue.

De même, Mme [I] ne justifie par aucune pièce de sa situation personnelle et économique de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution aurait des conséquences excessives pour elle.

Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par les intimés.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, Mme [I] supportera les dépens de l'incident.

Enfin, l'équité commande de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 24/1518,

Condamne Mme [X] [I] aux dépens,

Condamne Mme [X] [I] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'incident,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.