Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00551
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7YU

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00005

N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7YU

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [Y] [X] ([6]) [9] ([7])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Vincent REUTHER

Le :

Pour le Greffier

Me Vincent REUTHER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 02 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [N] [O], Assesseur employeur - [P] [Z], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60

DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2023, Monsieur [Y] [X], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable et la Commission médicale de recours amiable de la [9], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable rendue le 30 novembre 2022 et refusant d'augmenter son taux d'incapacité.

Monsieur [Y] [X] expose que la pathologie de son poignet droit à savoir la maladie de Kienbock s'est aggravée de façon importante.

Par ordonnance en date du 16 août 2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [G].

Le Docteur [G] a établi son rapport le 29 novembre 2023. Il conclut que le requérant présente un taux d'incapacité de 12% pour la consolidation de sa lésion le 3 septembre 2020.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Dans sa requête, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal d'augmenter son taux d'incapacité permanente en soutenant qu'il ne comprend pas le refus de la Commission médicale de recours amiable de la [9] de ne pas augmenter son taux d'incapacité alors qu'il lui a transmis les documents et les certificats médicaux lors de son recours administratif préalable.

En défense, s'en référant à ses écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que Monsieur [Y] [X] a fait une demande de révision de son taux d'IPP en date du 20/01/2022 ; - Constater que Monsieur [Y] [X] a fait une seconde demande de révision en date du 17/10/2022, soit moins d'un an après sa première demande du 20/01/2022 ; - Dire et juger que Monsieur [Y] [X] ne pouvait prétendre à une nouvelle évaluation de fixation des réparations allouées ; - Constater que les conclusions du Dr [G] ne sont pas de nature à éclairer le Tribunal sur l'objet de l'instance et par conséquent, les en écarter ; - Confirmer la décision de la caisse du 30/11/2022 ; - Débouter Monsieur [Y] [X] de son recours ; - Condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers frais et dépens. La [8] soutient qu'en vertu de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la révision du taux d'incapacité d'un assuré ne peut intervenir qu'une fois par an. Elle précise qu'elle a révisé le taux de Monsieur [Y] [X] après sa première demande fondée sur le certificat médical du 20 janvier 2022 mais lors de sa seconde demande à l'appui du certificat médical du 17 octobre 2022, elle a refusé d'augmenter à nouveau son taux d'incapacité pour non-respect du délai imposé par les textes. La [8] ajoute que les conclusions du Docteur [G] ne sont absolument pas de nature à éclairer sur l'objet de la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5] sur un motif de régularité de cette décision.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : M. [X] peut-il prétendre à une nouvelle évaluation de son taux d'IPP ?

Sur le fond

L'article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.

En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.

Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. "

L'article R. 443-1 du même code dispose que " Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an. "

Il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que M. [X] a sollicité une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, qui a été porté de 7% à 10% le 20 janvier 2022.

Par conséquent, M. [X] ne pouvait solliciter une nouvelle réévaluation avant le 20 janvier 2023.

Par conséquent, sa demande du 17 octobre 2022 ne peut qu'être rejetée.

M. [X], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [H] [X] ;

DÉBOUTE M. [H] [X] de son recours ;

CONDAMNE M. [H] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025 et signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 janvier 2025, sous le numéro 23/00551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.