Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00205
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00205 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZG

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00017

N° RG 24/00205 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZG

Copie :

- aux parties en LRAR M. [X] (CCC) [12] (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT du 02 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [L] [G], Assesseur employeur - [R] [U], Assesseur salarié

***

À l’audience du 04 octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 1] [Localité 3]

N° RG 24/00205 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par recours déposé au greffe le 19 janvier 2024, Monsieur [O] [X], ayant préalablement saisi la [9] ([8]) de la [7] ([10]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [8] rendue le 26 janvier 2024 confirmant la décision de la [12] rendue le 29 septembre 2023 et fixant à 05 % le taux d'incapacité résultant de sa maladie professionnelle en date du 26 septembre 2023.

Le requérant expose avoir des problèmes de santé en raison de son exposition à l’amiante.

Avec l’accord de Monsieur [O] [X], le tribunal a ordonné une consultation médicale et nommé le Docteur [Z], lequel a examiné le requérant le 12 juin 2024.

Le Docteur [Z] a établi son rapport le 12 juin 2024. Il conclut que le taux d'incapacité de 05 % attribué au requérant est justifié pour les seules lésions de la maladie professionnelle.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

En défense, s’en référant à ses écritures du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Dire et juger que les conclusions d’expertise du Docteur [Z] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté, - Dire et juger que le taux alloué par le médecin conseil à la suite à la maladie professionnelle du 17/10/2020 de Monsieur [X] est correctement évalué, En conséquence, - Confirmer la décision de la [12] ; - Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens.

La [10] fait valoir que les conclusions du Docteur [Z] confirment l’avis du médecin conseil et des membres de la [8] à savoir que le taux d’incapacité du requérant est de 05 %.

La décision a été mise en délibéré au 02 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5] sur un motif de régularité de cette décision.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : les séquelles de M. [X] des suites de sa maladie professionnelle justifient elles un taux autre que 05 % ?

Sur la recevabilité du recours Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ; Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond

Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe « 6.7.4», lequel dispose :

Il résulte du rapport du Dr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [X] le 12 juin 2024 que Monsieur [X] souffre de douleurs basithoraciques importantes sur plaques pleurales avec calcifications.

Le tribunal constate que M. [X] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

M. [X] sera débouté de son recours.

M. [X], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. 

La [5] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort 

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [O] [X] ;

DÉBOUTE M. [O] [X] de son recours ;

CONDAMNE M. [O] [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la [6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 janvier 2025, sous le numéro 24/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.