Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00006
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2EI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [E] né le 17 Mai 1976 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’UZÈS depuis le 11 juillet 2024 en application de l'ordonnance du Tribunal Correctionnel d'Alès ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal correctionnel d’ALES en date du 11 juillet 2024 relative à l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement au visa de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
Vu la demande du préfet du Gard d’admission au CH LE MAS CAREIRON en date du 11 juillet 2024 ;
Vu l’arrête décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 15 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 11 juillet 2024, 09 août 2024, 11 septembre 2024, 09 octobre 2024, 08 novembre 2024 et 09 décembre 2024,
Vu l’avis du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 20 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne suite à décision d’irresponsabilité pénale;
Vu la convocation adressée à Mme [E] [T] et [S], tuteur et co-tuteurs du patient ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [I] [E], dûment avisé, et assisté par Me Victoria MORGANTE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [I] [E] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat du collège médical établi par le Docteur [H] [C], le Docteur [W] [L] et Monsieur [Z] [O] en date du 20 décembre 2024 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “Ce jour le patient est calme, cohérent. Le discours est organisé. ll. ne verbalise pas de propos délirants. Il se projette positivement dans l’avenir. Dans le service le comportement est adapté, La conscience des troubles ayant conduit à l’hospitalisation reste cependant faible et il persiste une comorbidité addictologique rendant élevée le risque de rechute. En conséquence la mesure de soins doit se poursuivre en hospitalisation temps plein.”
Lors de l’audience, Monsieur [I] [E] s’est exprimée ; il indique que l'hospitalisation se passe dans de bonnes conditions et que son traitement lui apparaît adapté ; il est toutefois toujours dans le déni des causes de son hospitalisation ; son projet de sortie est en cours d'élaboration et nécessite un suivi ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 2]
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au co-tuteur ([S]) et par courrier à [E] [T]
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 07 Janvier 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.