Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00003
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complète (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLEG

ORDONNANCE du 7 janvier 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Mme [Y]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [G] [U]

Comparant - Assistée de Me Stéphane MASSE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2025, la directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 4] ([3]) a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [G] [U], réadmis dans cet établissement à la demande d’un tiers en urgence le 27 décembre 2024. M. [G] [U] a contesté le diagnostic des médecins et le bien-fondé de l’hospitalisation. Son conseil a soutenu que la mesure n’était pas justifiée et en a demandé la levée.

Le [3] a eu la parole à l’audience.

Le Ministère Public a fait connaître son avis en adressant des conclusions écrites mises à la disposition des parties. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispense de la production à l’admission d’un second certificat médical lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En l’espèce, il ressort du dossier que M. [G] [U] a été admis en soins sans consentement pour péril imminent le 16 décembre 2024 à la suite d’une décompensation psychotique, dans un contexte de rupture de traitement. Cette mesure a été levée par décision judiciaire du 27 décembre 2024 pour défaut de caractérisation d’un péril imminent.

M. [G] [U] a de nouveau été admis en soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence le 27 décembre 2024 en raison de la persistance d’une clinique inquiétante avec toujours au premier plan des éléments délirants, des rationalisations morbides, une anosognosie, des troubles cognitifs et une symptomatologie négative. Il était relevé dans le certificat médical d’admission du docteur [M] [I] en date du 27 décembre 2024 que le traitement mis en place n’était pas encore efficace et que le risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif était très important malgré un aspect moteur plutôt apaisé.

Le nouveau certificat médical d’admission, clairement motivé, caractérisait tant l’existence de troubles mentaux justifiant une hospitalisation sans consentement complète que le risque grave d’atteinte à l’intégrité de M. [G] [U] à la date de réadmission.

Il ressort des autres certificats et avis médicaux établis après le 27 décembre 2024 que M. [G] [U] réfutait de façon franche le diagnostic de trouble du spectre de la schizophrénie et ne comprenait pas l’intérêt des soins et du traitement médicamenteux proposés, ce qui est également ressorti de l’audience.

Les médecins soutiennent toujours qu’une sortie prématurée constituerait un danger pour M. [G] [U] et pour autrui et qu’un temps d’observation intra-hospitalier reste nécessaire aux fins d’évaluation clinique et d’adaptation thérapeutique.

Aucun élément ne permet en l’état de mettre en doute les observations médicales circonstanciées des quatre psychiatres intervenus au cours de la présente procédure.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière en la forme.

Il convient donc de considérer que le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] [U] au centre psychothérapique de [Localité 4] [Localité 2] ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée le 7 janvier 2025 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 7 janvier 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :

- à Mme LA DIRECTRICE DU [3] pour le [3] et aux fins de notification à Monsieur [G] [U], personne hospitalisée ; - à Me Stéphane MASSE, conseil de Monsieur [G] [U] ;

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Madame [C] [U], tiers demandeur à l'admission.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.