Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01077
Formation
2ème Ch Civile Cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA Monsieur [B] [T] /c Madame [M] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me LOFFLER + Me DEMIR le

Délivrance copie certifiée conforme à le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 5] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001945 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) comparant en personne assisté de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48

- partie demanderesse -

ET

Madame [M] [I] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 3] [Localité 7]

comparante en personne assistée de Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 63

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé à l’audience et de Lou-Ann GALERNE, Greffier au délibéré

A STATUE COMME SUIT :

N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA Monsieur [B] [T] /c Madame [M] [I]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Monsieur [B] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :

Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)

et

Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (TURQUIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1982 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (TURQUIE) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)

et

* Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (TURQUIE) ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juin 2008 ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [B] [T] et Madame [M] [I] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.