Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
21/00481
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00481 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I2JE Minute N° : 24/00559

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

CENTRE NATIONAL PAJE EMPLOI reseau URSSAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 43013 LE PUY EN VELAY Cedex représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Mireille GOUTAILLER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Madame [P] [M] [O] 49 R des Bastides 84570 METHAMIS représentée par Me FLORIANE PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024

Par lettre postée le 25 juin 2021, Mme [O] ([M]) a fait opposition à quatre contraintes du 17 juin 2021, reçues à son domicile de Méthamis (Vaucluse), le 19 juin 2021, établies par l'Urssaf d'Auvergne « service Pajemploi », et correspondant à ses cotisations patronales dues pour l'embauche d'une assistante maternelle pour s'occuper de son fils [L] [M], du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 à son adresse « Maison des Sables, Anse des Cayes FWI, 97133 Saint Barthélémy ». Le montant des quatre contraintes s'établissait à 8080,97 euros.

Les quatre contraintes avaient été précédées par quatre mises en demeure datées du 5 décembre 2018, envoyées à son adresse à « Maison des Sables, Anse des Cayes FWI, 97133 Saint Barthélémy » et présentées le 15 décembre 2018 : les avis de réception des quatre mises en demeure ont été renvoyées à l'Urssaf-Paje Emploi (43013 Le Puy-en-Velay) en janvier 2019 avec la mention « avisé non réclamé ». (pièces 3 à 6 de l'Urssaf)

Mme [M] a fait assigner en intervention forcée le CPS de Saint Barthélémy et la CAF Guadeloupe au motif que la prise en charge de sa demande de complément du mode de garde (CMG) par la Paje n'avait pas été faite et qu'aucune somme ne lui avait été versée, alors qu'elle rémunérait son assistante maternelle normalement ; par ces assignations, elle demandait au tribunal de les condamner à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 4 juillet 2024, l'Urssaf d'Auvergne, pour le service de Paje Emploi, a demandé au tribunal de valider les quatre contraintes et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 8080,97 euros outre la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Mme [M] a renoncé à sa demande dirigée contre le CPS de Saint Barthélémy qui n'était pas régulièrement convoqué pour cette audience.

Par mail du 1er juillet 2024, la CAF Guadeloupe a demandé le renvoi de l'affaire.

Mme [M] s'est opposée à cette demande de renvoi, la CAF ayant été citée par huissier depuis le 12 avril 2024 pour l'audience du 4 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [M] prétend ne pas avoir reçu les mises en demeure ayant précédé les contraintes alors que les documents communiqués par l'Urssaf prouvent qu'elle n'était pas allée retirer les courriers à la poste. Mme [M] ne conteste pas être débitrice des cotisations dont le paiement lui incombait en sa qualité d'employeur d'une assistante maternelle agréée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.

Concernant les demandes dirigées contre la CAF, le tribunal rappelle que l'octroi du CMG est soumis à des conditions qui sont examinées par la CAF (ou la MSA). Or, rien ne permet d'affirmer que Mme [M] [O] pouvait bénéficier du CMG : d'ailleurs l'Urssaf précise dans ses conclusions que la CAF ne lui a pas octroyé le bénéfice du CMG. Même si les démarches d'immatriculation en ligne ont été longues comme Mme [M] le fait valoir par les pièces communiquées, le versement du CMG aurait pu intervenir sous forme de rappel, ce qui ne semble pas avoir été le cas. En l'absence de preuve d'une faute engageant la responsabilité de la CAF, le tribunal déboute Mme [M] de ses demandes dirigées contre la CAF Guadeloupe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [M] [O] de son opposition aux quatre contraintes de l'Urssaf service Pajemploi datées des 17 juin 2021 totalisant la somme de 8080,97 euros,

Condamne Mme [M] [O] à payer à l'Urssaf service Pajemploi cette somme de 8080,97 euros,

La condamne à payer à l'Urssaf service Pajemploi la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Donne acte à Mme [M] [O] qu'elle se désiste de ses demandes dirigées contre le CPS de Saint Barthélémy,

La déboute de ses demandes dirigées contre la CAF Guadeloupe,

Condamne Mme [M] [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 21/00481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.