Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
22/00984
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00984 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JI52 Minute N° : 24/00562

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Madame [O] [F] 1167 Chemin des ESTOURANS 84250 LE THOR non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

IRCEC, institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 30 Rue de la Victoire CS 51245 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur [I] [V], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : IRCEC Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024

Le 19 décembre 2022, Mme [F], artiste-auteur, a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable de l'Institution de retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) du 21 septembre 2022, notifiée le 29 novembre 2022 ayant confirmé la décision de l'IRCEC datée du 20 avril 2022 qui avait refusé de l'exonérer de ses cotisations RAAP 2018-2019-2020-2021, soit 3634,70 euros, car sa demande était tardive.

Par mail du 22 février 2024, elle a déclaré se désister de son recours. Elle ne s'est pas présentée à l'audience du 11 avril 2024 ; l'affaire a été renvoyée au 4 juillet 2024 et elle en a été avisée par mail du greffe du 11 avril 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par mail du 2 juillet 2024, elle a prévenu le tribunal qu'elle ne viendrait pas à l'audience du 4 juillet en rappelant qu'elle s'était désistée de son recours et qu'elle remboursait sa dette par mensualités.

A l'audience du 4 juillet 2024, elle n'a pas comparu ni personne en son nom.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'IRCEC a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 810,35 euros concernant les cotisations restant dues au titre de la seule année 2021 (sur les 1011,61 euros au 21 septembre 2022).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal fait droit à la demande de l'IRCEC, qui dispose d'une créance qui n'est plus contestée par Mme [F], quand bien même le remboursement serait en cours par prélèvements de 135,04 euros par mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que Mme [F] se désiste de son recours contre la décision de l'IRCEC du 20 avril 2022,

Condamne Mme [F] à payer à l'IRCEC la somme de 810,35 euros au titre de ses cotisations RAAP de 2021,

La condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 22/00984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.