Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00632
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00632 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I37G Minute N° : 24/00560
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] HAM DE CANTAREL 84220 LIOUX non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [I] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Le 27 août 2021, M.[Z] a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 10 février 2021 qui lui avait notifié un indu d'indemnités journalières versées à tort soit 1034,10 euros.
A l'audience du 21 mars 2024, il s'est présenté et a maintenu sa contestation, estimant ne pas devoir la totalité de la somme demandée.
L'affaire a été renvoyée au 4 juillet afin de faire clarifier les décomptes par le service contentieux de la caisse. M.[Z] a été dispensé de se présenter à l'audience de renvoi s'il était d'accord avec le dernier décompte de la caisse.
A l'audience du 4 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable mais en limitant sa demande à la somme restant due de 900,77 euros. M.[Z] ne s'est pas présenté à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse a justifié d'une erreur commise par ses services dans le versement des indemnités journalières à M.[Z], ayant généré un indu de 1034,10 euros, ramené à 900,77 euros au 4 juillet 2024. La demande n'est plus contestée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M.[Z] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme restant due de 900,77 euros,
Condamne M.[Z] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 21/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.