A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
19/01304
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 19/01304 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IMIJ Minute N° : 24/00555

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Madame [U] [G] 66 avenue de Saint Jean Bâtiment Z 84000 AVIGNON non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [E] [R], salariée, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024

Vu la déclaration de maladie professionnelle du 6 juin 2018; Vu l'avis défavorable du CRRMP de Marseille désigné par la caisse primaire d'assurance maladie ; Vu le jugement avant-dire droit de ce tribunal en date du 11 mai 2023 ayant désigné le CRRMP-Occitanie ; Vu l'avis défavorable de ce second comité en date du 7 septembre 2023 ;

Mme [G] a exercé des fonctions d'agent de nettoyage depuis l'année 2000 et jusqu'au 26 février 2018 ; elle souffre d'un lymphome non Hogkinien diagnostiqué le 17 mai 2018. Cette maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles. Les deux CRRMP ont été saisis pour avis (article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) et chacun a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et les activités professionnelles de l'assurée.

A l'audience du 4 juillet 2024, Mme [G], convoquée par le greffe et avisée de la date de l'audience, a reçu les conclusions et les pièces de la caisse (mail du 2 juillet 2024) : elle ne s'est pas présentée ni personne en son nom.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'absence d'éléments médicaux contraires aux avis des deux CRRMP, dont la caisse a demandé l'homologation, le tribunal rejette son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 17 mai 2018 et déclarée le 6 juin 2018,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 19/01304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.