A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
20/00767
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 20/00767 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IS63 Minute N° : 24/00558

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] 8 impasse de la Coupo Santo 84130 LE PONTET comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [X] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024

Vu le certificat médical initial du 28 février 2019 et la déclaration de maladie professionnelle du 26 avril 2019 ; Vu le colloque médico-administratif du 26 septembre 2019 ; Vu l'avis défavorable du CRRMP de Marseille-Paca du 30 janvier 2020 ; Vu le jugement avant-dire droit de ce tribunal en date du 23 novembre 2023 ayant désigné le CRRMP-Ile de France ; Vu l'avis défavorable de ce second comité en date du 11 mars 2024 ;

Les avis des CRRMP avaient été requis sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale car les conditions tenant au délai de prise en charge (6 mois) et à la liste limitative des travaux, prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles, n'étaient pas remplies. Ces deux comités n'ont pas trouvé d'éléments médicaux permettant de passer outre au dépassement du délai de prise en charge (439 jours au lieu de 6 mois) et de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale du tableau 98) et la profession de carrossier.

A l'audience du 4 juillet 2024, M.[T] n'a pas apporté d'éléments médicaux permettant de contredire les avis des deux CRRMP, dont la caisse a demandé l'homologation.

Son recours est rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M.[T] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 28 février 2019,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 20/00767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.