Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 6 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01342
- Formation
- MONTREUIL CONT<10000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01342 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757E5
N° de Minute : 24/00289
JUGEMENT
DU : 06 Décembre 2024
[Y] [U] épouse [W]
C/
S.A.S. SERGIC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉFAUT du 06 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [U] épouse [W] née le 07 Janvier 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge de Proximité, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 DECEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge de Proximité, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 22 août 2024, à la demande de Mme [Y] [W] née [U]. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024, Mme [Y] [W] née [U] a enjoint la société SERGIC devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 179,30 euros en principal au titre du remboursement d’une facture d’eau, outre 180 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 novembre 2024. A cette audience, Mme [Y] [W] née [U], explique qu’elle a réglé une facture de plomberie en raison d’une fuite sur les parties communes et que l’entreprise qui a réalisé les travaux les a effectués au nom de La Commanderie. Elle indique avoir reçu une mise en demeure de la société SERGIC et avoir réglé la facture afin d’éviter d’avoir des frais supplémentaires alors même qu’elle n’a jamais donné son accord pour la réalisation de ces travaux de plomberie. La société SERGIC ne comparait et n’est pas représentée. La juge soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] [W] née [U] à l’encontre de la société SERGIC. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir opposé à Mme [W] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 14 dudit code énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, au vu des pièces versées au débat et des déclarations faites à l’audience, l’action intentée par Mme [Y] [W] née [U] a pour objet le remboursement de frais qu’elle considère imputable à la copropriété de son immeuble. Or, une telle action ne peut être intentée qu’à l’égard du syndicat de copropriétaires de son immeuble. Par conséquent, l’ensemble des demandes formées par Mme [Y] [W] née [U] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Y] [W] née [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [Y] [W] née [U] à l’égard de la société SERGIC ; CONDAMNE Mme [Y] [W] née [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/01342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.