Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01737
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025

N° RG 23/01737 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YX67

N° Minute : 24/01794

AFFAIRE

[G] [R]

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] OTTAWA

Non comparante et ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023, Madame [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'un recours afin de contester un trop-perçu de prestations familiales qui lui a été notifié par courrier du 12 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, pour un montant de 11.110,91 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du 18 novembre 2024, à laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a seule comparu et a été entendue en ses explications. Madame [G] [R] a sollicité dispense de comparution dans le cadre de sa requête introductive d'instance.

Avant tout débat au fond, la CAF des Hauts-de-Seine a soulevé oralement à l’audience par son représentant, l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre, la requérante résidant à l'étranger lors de l'introduction de l'instance, et s'étant depuis installée dans le département de la Seine-et-Marne et plus particulièrement dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun. Elle ajoute d'une part que cette juridiction est déjà saisie d'un recours afférent au même litige et d'autre part que le conseil de Madame [G] [R] lui a indiqué ne pas s'opposer à cette demande, sans qu'elle puisse justifier de cet accord.

Madame [G] [R], aux termes de sa requête, demande au tribunal de : – dispenser Madame [G] [R] et son conseil de comparaître à l'audience sur le fondement de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ; à titre liminaire, – dire et juger nulle la décision implicite de la CRA ; au fond, – dire et juger que la CAF des Hauts-de-Seine n'apportent aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [G] [R] ; – au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [G] [R] ; en conséquence, – dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 23 mai 2023 ; – dire que Madame [G] [R] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; – décharger Madame [G] [R] de l'obligation de rembourser la somme de 11.110,91 € ; à titre subsidiaire, – octroyer les délais de paiement les plus larges à Madame [G] [R] pour sa dette à l'encontre de la CAF des Hauts-de-Seine ; en tout état de cause, – condamner l'État à payer à Madame [G] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 18 novembre 2024, le conseil de Madame [G] [R] a confirmé ne pas s'opposer au transfert de la procédure tribunal judiciaire de Melun.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

La CAF des Hauts-de-Seine ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [G] [R], aucun motif ne s'oppose à ce que celle-ci soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur l'exception d'incompétence

L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

Or, Madame [G] [R] résidait à l'étranger lors de l'introduction de l'instance et demeure désormais dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun, juridiction susceptible d'être déjà saisi d'un recours afférent au même litige.

Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF des Hauts-de-Seine au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d'appel,

DISPENSE Madame [G] [R] d'avoir à comparaître ;

SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/01737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.