Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01900
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025

N° RG 24/01900 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXWP

N° Minute : 25/00006

AFFAIRE

[Z] [P] [J]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Mme [W] [P] (mère) et M. [M] [J] (père)

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]

représentée par M. [I] [T], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2023, Mme [W] [P] a sollicité le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément au titre de la prise en charge de son fils [Z] [P] [J].

Le 1er mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mais a refusé l’attribution du complément.

Le 25 mars 2024, Mme [P] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté leur recours.

Par requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme [P] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Mme [P] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.

Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [P] demande au tribunal de lui octroyer le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Elle fait valoir qu’elle supporte de nombreuses dépenses pour la prise en charge du handicap de son fils.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.

Elle soutient que les dépenses dont justifient les parents de [Z] [P] [J] sont inférieures au seuil fixé par la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

Il résulte des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que le complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne peut être versé que si les parents de l’enfant justifient exposer mensuellement, pour les besoins de la prise en charge du handicap, une somme supérieure ou égale à 245,93 euros.

En l'espèce, les pièces produites par Mme [P] font état, au jour de la demande, de dépenses mensuelles n’excédant pas 144 euros.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [W] [P] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de Mme [W] [P] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.