Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02210
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 24/02210 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ53
N° Minute : 25/00007
AFFAIRE
[W] [Z]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Mme [U] [Z] (mère)
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [O] [R], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, Mme et M [U] et [K] [Z] ont sollicité le bénéfice de différentes allocations au titre de la prise en charge de leur fils [W] [Z].
Le 1e mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande de prestation de compensation du handicap.
Le 14 mai 2024, les époux [Z] ont contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté leur recours.
Par requête enregistrée le 10 septembre 2024, les époux [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Les requérants et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal d’octroyer la prestation de compensation du handicap à son fils.
Elle fait valoir que son fils nécessite une assistance continue, qu’il n’est pas autonome dans son hygiène et sa vie quotidienne.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies en l’absence de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dans la mesure où l’état de l’enfant ne nécessite pas une surveillance continue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap peut être accordée aux personnes bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé lorsqu’elles remplissent les conditions pour l’octroi du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que le complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne peut être versé que si les parents de l’enfant justifient exposer mensuellement, pour les besoins de la prise en charge du handicap, une somme supérieure ou égale à 245,93 euros.
En l'espèce, la situation de handicap de [W] [Z] n’est pas contestée. La demanderesse justifie par ailleurs de ce que l’état de son fils nécessite une prise en charge continue pour l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Cependant, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir qu’elle supporte, pour les besoins de la prise en charge du handicap de son fils, des dépenses mensuelles d’au moins 245,93 euros. N’étant pas éligible au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, elle ne peut dès lors solliciter le versement de la prestation de compensation du handicap.
La demande d’annulation doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [U] [Z] et M [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
MET à la charge de Mme [U] [Z] et M [K] [Z] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/02210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.