Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02295
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/02295 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7Z du 07 Janvier 2025
N° de minute 24/
affaire : [N] [M], [I] [M] c/ [H] [P] [L] [X]
Grosse délivrée
à Me Stéphane GALLO
Expédition délivrée
à Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l’affaire entre :
M. [N] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [I] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
M. [H] [P] [L] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Sur saisine d’office, et statuant sans audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 (RG n° 24/1231 - Minute n° 24/1545 ) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu le soit-transmis du service des expertises relevant une erreur matérielle dans le par ces motifs concernant la date de consignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 6 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus que le date butoir de la consignation complémentaire était le 30 décembre 2025 au lieu du 30 décembre 2024.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 (RG n° 24/1231 - Minute n° 24/1545) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
ORDONNONS la rectification de la date butoir de versement de la consignation en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 6, la date du "30 décembre 2025" par la date du "30 janvier 2025",
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/02295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.