Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02411
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE LYAUTEY c/ [P]

MINUTE N° DU 07 Novembre 2024

N° RG 24/02411 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXYD

Grosse(s) délivrée(s) à Me BAUDIN

Expédition(s) délivrée(s) à M. [P]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE LYAUTEY représenté par son syndic en exercice le Cabinet BORNE & DELAUNAY dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [P] né le 09 Avril 1961 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 24 mai 2024 , le Syndicat des propriétaires LE LYAUTEY II sis [Adresse 2] a fait assigner M. [N] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3016,27 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LE LYAUTEY II sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024,

- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [N] [P] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de s’en acquitter à raison de 300 € mensuels.

A l’audience le demandeur s’oppose aux délais et actualise sa demande à la somme de 2303,77 € ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2303,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 230 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [N] [P] à payer au Syndicat des propriétaires LE LYAUTEY II sis [Adresse 2] :

- la somme de 2303,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024; - la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette en par paiements mensuels de 300 € ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/02411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.