Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02469
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [P], [P]
MINUTE N° DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02469 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYBW
Grosse(s) délivrée(s) à Me CHAHOUAR-BORGNA
Expédition(s) délivrée(s) à M. [U] [P] à M. [N] [P]
Le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndicen exercice la société SOGEA Ayant son siège social [Adresse 2] Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié een cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] -
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [U],[W],[Y] [P] né le 09 Février 1976 à [Adresse 6] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N],[W],[S] [P] né le 07 Mars 1978 à [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2024 , le Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner M. [U] [P] et M. [N] [P] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2785,61 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 4], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022, outre 696 € au titre des frais exposés ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [U] [P] et M. [N] [P] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2785,61 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022, outre 696 € au titre des frais exposés ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [U] [P] et M. [N] [P] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 4] :
- la somme de 2785,61 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022, outre 696 € au titre des frais exposés ; - la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/02469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.