Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01168
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[F] c/ Société AIR ALGERIE

MINUTE N° DU 06 Septembre 2024

N° RG 24/01168 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNC

Expédition(s) délivrée(s) à M. [C] [I] [F] à AIR ALGERIE

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [C],[I] [F] né le 19 Août 1974 à [Localité 4] (SEN) [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

DEFENDERESSE:

Société AIR ALGERIE [Adresse 1] [Localité 3] (ALGERIE)

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 28 novembre 2023, Monsieur [C] [I] [F] a fait convoquer la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1904,00 euros à titre principal et de la somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [C] [I] [F] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il a effectué un vol le 9 juillet 2023 entre [Localité 5] et [Localité 4] via [Localité 3] et que lors de son arrivée à [Localité 4], il n’a pas récupéré une de ses valises. Qu’il a adressé une réclamation à la compagnie aérienne AIR ALGERIE à laquelle il a joint la liste des effets ainsi perdus mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation.

La compagnie aérienne AIR ALGERIE est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 une indemnisation peut être accordée aux passagers en cas de perte de leurs bagages à charge pour le passager d’adresser une demande écrite à la compagnie aérienne en joignant les factures d’achat des biens perdus.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le requérant verse aux débats une lettre d’inventaire d’un montant total de 1904,00 euros dont il demande le remboursement.

Cependant si ce dernier a bien adressé une réclamation écrite à la compagnie aérienne, il ne fournit à l’appui de la liste des effets qui auraient été perdus aucune facture d’achat correspondante, de telle façon qu’il est impossible de déterminer le montant exact des pertes subies.

Il ne saura dans ces conditions être fait droit à sa demande de remboursement et Monsieur [C] [I] [F] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [C] [I] [F] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Monsieur [C] [I] [F] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [C] [I] [F] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 24/01168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.