Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02370
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ [G]
MINUTE N° DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02370 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXLZ
Grosse(s) délivrée(s) à Me ASSOULINE
Expédition(s) délivrée(s) à M. [G]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [N],[S] [Z] divorcée [V] née le 20 Juillet 1947 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Muriel ASSOULINE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K],[D] [G] né le 15 Février 1973 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 21 mai 2024, Mme [N] [Z], propriétaire d'un logement meublé situé à [Localité 1] a fait assigner M. [K] [G] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation solidaire de M. [K] [G] au paiement de la somme de 3266,60 € au bénéfice de Mme [N] [Z] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 129,30 € de franchise et 5000 € de dommages intérêts et celle de 1250 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [K] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 29 aout 2021 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [K] [G] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 21 février 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 avril 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [K] [G] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 21 avril 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [K] [G] reste devoir la somme de 3266,60 € au bénéfice de Mme [N] [Z] au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 21 février 2024, outre 1000 € de dommages intérêts ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 avril 2024 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [K] [G] à payer à la Mme [N] [Z] la somme de 3266,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 et celle de 1000 € à titre de dommages intérêts ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne solidairement M. [K] [G] au paiement de cette indemnité à compter du 21 avril 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamne solidairement M. [K] [G] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/02370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.