Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02505
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°R24/868
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 20 Décembre 2024 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [G] [Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE [Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, substitué
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Mai 2023 date des débats : 22 Novembre 2024 délibéré au : 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02505 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2VT
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET - CCC à Me Élodie RIFFAUT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2022, Monsieur [G] [X] a attrait la société AIR FRANCE devant le Tribunal judiciaire de NANTES afin de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 ; - 150 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance; que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2023, laquelle a été renvoyée au 13 octobre suivant, puis au 2 février, 7 juin et 22 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.
À cette audience, Monsieur [G] [X], valablement représenté par ministère d’avocat, a déclaré se désister de son instance et de son action et a demandé que soit prononcée en conséquence une décision de dessaisissement. Il est souligné qu'il a dû se montrer insistant pour être réacheminé de façon à lui permettre de prendre une correspondance pour [Localité 3], sa destination finale. Monsieur [G] [X] a demandé une indemnisation car il pensait y avoir droit pour prendre en compte les bouleversements intervenus. Il est demandé le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le conseil de Monsieur [G] [X] s'en remet pour le reste.
La société AIR FRANCE, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, après avoir précisé qu'elle ne conteste pas le désistement, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, précisant que les conclusions de désistement ne lui sont parvenues que la veille de l'audience. Au soutien de sa prétention, la société AIR FRANCE expose qu’elle a répondu aux sollicitations de la partie adverse avant même la saisine du Tribunal et démontré à Monsieur [G] [X] l'absence de justification de ses demandes dès le 5 août 2020. En conséquence, le désistement est tardif et il s'agit d'un dossier parmi tant d'autre de procédure abusive qui dénote la mauvaise foi du requérant ce qui l’a contrainte à engager des frais en mandatant un avocat chargé de la représenter devant la présente juridiction.
La Présidente a informé les parties que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action du demandeur
Il convient de donner acte à Monsieur [G] [X] de son désistement d’instance et d’action.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, Monsieur [G] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation;
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société AIR FRANCE qu’elle a justifié dès le 5 août 2020 puis le 13 octobre 2020, auprès du Conseil de Monsieur [G] [X], que ce dernier avait bénéficié d'un réacheminement lui ayant permis d'arriver à sa destination finale avec un retard de moins de trois heures et qu'il ne pouvait donc prétendre à l'indemnité sollicitée. Malgré ces informations, Monsieur [G] a persisté à poursuivre son action, introduite postérieurement à ce renseignement le 26 septembre 2022, à l’encontre de la société AIR FRANCE pour finalement se désister à l’audience du 22 novembre 2024, reconnaissant implicitement la réalité des circonstances alléguées par la société AIR FRANCE.
Dans ces conditions, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [X] à payer à la société AIR FRANCE, qui a dû recourir aux services d’un conseil pour assurer sa défense, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [X] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AIR FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente C.HOFFMANN M. AIRIAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 22/02505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.