Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01396
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance sur requête pour erreur matérielle rendue le 7 janvier 2025 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01396 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUDX

ENTRE :

S.A.S.U. ARQUUS dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : AO540, et par Maître Kathrin ULLMANN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. 2SEG dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : AO540, et par Maître Kathrin ULLMANN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

REQUÉRANTES

D'UNE PART

ET :

Monsieur [P] [T] Occupant le [Adresse 1]

AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Vu la décision 24/1371 rendue le 24 décembre 2024 (RG 24/01327),

Vu la demande en rectification d'erreur matérielle en date du 24 décembre 2024 de Maître Valérie DESFORGES

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 24 décembre 2024, en page 4, dernier paragraphe, qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que le site appartient à la SAS 2SEG, qu’elle loue à la SASU ARQUUS, comme précisé dans l’ensemble de l’ordonnance.

Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;

RECTIFIE l’ordonnance 24/1371 rendue le 24 décembre 2024 (RG 24/01327) en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 4 :

“CONSTATE que Monsieur [P] [T] (ou [L]) est occupant sans droit ni titre du site sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la SAS 2 SEG et loué à la SASU ARQUUS ;”

au lieu de :

“CONSTATE que Monsieur [P] [T] (ou [L]) est occupant sans droit ni titre du site sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la SASU ARQUUS et loué à la SAS 2 SEG ;”

RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 24 décembre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.